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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 26 mars 2015, n° 2013-25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2013-25 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE
DES MASSEUR-KINESITHERAPEUTES RHONE-ALPES 16, rue du Parc – 69500 BRON
Audience publique du 22 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision rendue publique le 26 mars 2015
Affaire n°2013/25
DECISION
Conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes (CDOMK) X, XX ;
Représenté par Maître T
CONTRE M. Y, masseur-kinésithérapeute, domicilié XXX ;
Vu l’ordonnance en date du 15 octobre 2013 du président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes XX transmettant la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes X à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes ;
Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 2013 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes attribuant la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes X à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurkinésithérapeutes de Rhône-Alpes ;
Vu la plainte déposée par le CDOMK X enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de
Rhône-Alpes le 19 décembre 2013 sous le numéro 2013/25 contre M. Y tendant à obtenir la radiation de M. Y du tableau de l’ordre X ;
Il fait valoir que M. Y a cessé son activité professionnelle ; que sa seule activité est dans le X ; qu’il appartiendra à M. Y de solliciter s’il le souhaite son inscription au tableau de l’ordre auprès du CDOMK
V ; que M. Y n’a pas répondu à ses mises en demeure ;
Vu le procès-verbal d’audition de M. W en date du 10 avril 2014 ;
1 Vu le procès-verbal d’audition de M. Y en date du 24 avril 2014 ;
Vu le mémoire de M. Y enregistré le 24 avril 2014 qui conclut au rejet de la plainte et à la condamnation du CDOMK X à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que la plainte du CDOMK X constitue une tentative de mise à l’écart ; que par jugement du 20 mars 2014 le tribunal administratif de X l’a rétabli dans ses fonctions de président du conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes ;
Vu le mémoire enregistré le 4 juin 2014 présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les déclarations de M. W du 10 avril 2014 sont fausses ;
Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 2014 présenté le conseil départemental de l’ordre des masseurkinésithérapeutes X qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Il fait valoir que M. Y n’a été rétabli que le 15 avril 2014 dans ses fonctions sachant que son mandat ordinal s’était achevé le 28 mars 2014 ; que M. Y n’avait plus accès aux locaux du CDOMK X et pourtant le tampon du CDOMK X figure à côté de la signature de M. Y ;
Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2014 présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre qu’il n’a pas d’activité professionnelle dans le V ; que l’ XX est une association loi 1901 au sein de laquelle il n’exerce aucune activité professionnelle ; qu’il faisait partie du conseil scientifique de manière bénévole ; qu’une machination a été mise en œuvre pour l’éliminer ; que les indemnités de l’ordre ne sont pas des indemnités de perte de ressources mais des indemnités de réunion et des indemnités de dossier et de documentation ;
Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2014 présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ; il demande en outre qu’une amende soit mise à la charge de la partie requérante pour recours abusif ;
Il soutien en outre que l’arrêté de nomination de Mme Marginean-Faure comme présidente de la chambre disciplinaire de Rhône-Alpes n’a pas été publié ; que la composition de la chambre disciplinaire est dès lors irrégulière ; que la convocation du conseil départemental du 17 septembre 2013 ne comporte pas son ordre du jour contrairement aux dispositions du règlement intérieur de l’ordre ; que la procédure à l’origine de la plainte étant irrégulière, la plainte est irrecevable ; que le relevé de décisions ne fait pas état d’un avis motivé du conseil contrairement aux dispositions de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique ; qu’il n’y a pas eu d’avis motivé du conseil mais un avis rédigé par le seul président ; que le nom des conciliateurs ne lui a pas été communiqué contrairement aux dispositions de l’article R. 4123-19 du code de la santé publique ; que la composition de la chambre disciplinaire est irrégulière ; que tous les assesseurs de la CDPI Rhône-Alpes ont eu connaissance par courriel des faits et cause de sa démission d’office et d’autres dénonciations calomnieuses ; que l’audition de M. W devant la CDPI est irrecevable car contraire à l’article R. 4123-138 du code de la santé publique ;
Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2015 présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
2 Il soutient en outre qu’une demande de radiation est irrecevable ; que la plainte doit être rejetée d’office dès lors qu’elle n’a pas exposé uniquement une faute déontologique ; que la convocation du conseil départemental du 17 septembre 2013 est irrégulière ; que l’ordre du jour n’était pas accompagné des documents nécessaires à la tenue des travaux ; que la tenue du conseil départemental est irrégulière ; que la plainte n a pas fait l’objet d’une délibération et de la rédaction d’un avis motivé pendant la réunion et retranscrit sur le procès-verbal de séance ; que les membres de la commission de conciliation ayant participé irrégulièrement au vote de la plainte du CDOMK X rendent ce vote invalide au titre de l’article
R. 4123-19 du code de la santé publique ; qu’il a été rétabli dans ses fonctions et prérogatives de président du CDOMK X ; que par suite la signature du président V n’a plus de légitimité et le rend caduque ;
Vu le mémoire enregistré le 9 janvier 2015 présenté par le conseil départemental des masseurkinésithérapeutes X qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2015 présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 25 janvier 2015, présentée par M. Y ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 9 février 2015, présentée par M. Y ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté en date du 4 octobre 2013 désignant Mme Marginean-Faure présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes de la région Rhône-Alpes ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2015 ;
- le rapport de M. Apaix, les observations de Me T pour le CDOMK X, les observations de M. Y ;
Après en avoir délibéré secrètement, conformément à la loi ;
1 Considérant qu’aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / Ce tableau est transmis aux services de l’Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. (…) » ;
2 Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes, chargé de tenir à jour le tableau relevant de son ressort, de radier de celui-ci le praticien qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées, postérieures à son 3
inscription, tenant notamment à leur pratique professionnelle, a cessé de remplir les conditions requises pour y figurer ;
3. Considérant toutefois que si le CDOMK X entend demander la radiation de M. Y, masseurkinésithérapeute, du tableau X pour manquement à ses obligations déontologiques, il ressort des pièces du dossier que M. Y n’a pas d’activité de masseur-kinésithérapeute dans le V ; que sa participation en qualité de membre bénévole de la commission scientifique de X, association loi 1901 ne peut être regardée comme constituant une activité professionnelle ; que dans ces conditions, la plainte susvisée tendant à la radiation de M. Y du tableau de l’ordre X doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité de la plainte du CDOMK X opposées par M. Y;
Sur les conclusions de M. Y tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée au CDOMK X :
4. Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Par ces motifs, décide :
Article 1 : La plainte n °2013/25 du CDOMK X est rejetée ;
Article 2 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès du greffe de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes, 120/122, rue Réaumur 75002 PARIS.
Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique : à M. Y, au conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes X, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de X, au directeur général de l’agence régionale de santé, au conseil national de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
4 Ainsi fait et délibéré par Mme MARGINEAN-FAURE, vice-présidente du tribunal administratif de Lyon, présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurkinésithérapeutes de Rhône-Alpes, M. APAIX, M. LIVAIN, Mme PETIT, M. ROUDIL, Mme VINCENT, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes
La Présidente
La Greffière
D. MARGINEAN-FAURE M. Krecek
Copie à Maître T
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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