Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 26 mars 2015, n° 2013-25
CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes 26 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à des obligations déontologiques

    La cour a estimé que M. Y n'avait pas d'activité de masseur-kinésithérapeute et que sa participation bénévole à une association ne constituait pas une activité professionnelle.

  • Rejeté
    Recours abusif

    La cour a jugé que les conclusions tendant à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 26 mars 2015, n° 2013-25
Numéro(s) : 2013-25
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 26 mars 2015, n° 2013-25