Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, 2 août 2022, n° 007
ONMK 2 août 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la plainte pour actes antérieurs à la date de dépôt

    La cour a jugé que la plainte était effectivement irrecevable pour les actes antérieurs à la date de dépôt, ce qui justifie la réformation de la décision.

  • Accepté
    Sanction disproportionnée

    La cour a convenu que la sanction initiale était excessive et a décidé d'infliger une interdiction temporaire assortie de sursis, ce qui est plus approprié dans le contexte.

  • Rejeté
    Responsabilité de la caisse dans la procédure

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la caisse n'était pas responsable des frais engagés par M. H. dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, 2 août 2022, n° 007
Numéro : 007

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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