Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 nov. 2024, n° 2303572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 mars 2024, N° 2303572 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303572 en date du 26 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a enjoint à la préfète de l’Oise d’attribuer à M. B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2024, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 350 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, la préfète de l’Oise a informé le tribunal du relogement de M. A, à compter du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance en date du 26 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre de la préfète de l’Oise, une astreinte de 350 euros par mois de retard, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er juin 2024, l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le logement de M. A.
3. Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, la préfète de l’Oise a indiqué au tribunal qu’un logement de type 2 situé à Creil (60100) avait été attribué à M. A à compter du 16 mai 2024. Cette lettre a été adressée par voie dématérialisée à M. A, qui n’a pas émis d’observations. Par suite, la préfète de l’Oise justifie avoir assuré le logement du requérant et exécuté l’ordonnance susvisée du 26 mars 2024. Cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète de l’Oise par l’ordonnance n° 2303572 du 26 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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