Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2025, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service de l' Aide Sociale à l' Enfance des Deux-Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme C A doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le service de l’Aide Sociale à l’Enfance des Deux-Sèvres l’a informée de son obligation de signalement de la situation de son enfant au procureur de la République en vue d’une saisine du juge des enfants de B.
Par une lettre du 10 décembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en complétant le formulaire requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de Mme A, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le service de l’Aide Sociale à l’Enfance des Deux-Sèvres l’a informée de son obligation de signalement de la situation de son enfant au procureur de la République en vue d’une saisine du juge des enfants de B, ne contient l’exposé d’aucun moyen, et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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