Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2425005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2425005, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communique au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
II./ Par une requête n° 2514704, enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou la même somme à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissent par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 14 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au L. 612-8 du même code.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladeshi né le 29 décembre 1984 à Chandpur (Bangladesh), entré en France le 19 février 2020 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 décembre 2024. Par une requête enregistrée sous le n° 2425005, M A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 7 mai 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par une requête enregistrée sous le n° 2514704, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2425005 et 2514704 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 9 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2425005 :
D’une part, aux termes de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 19 septembre 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à M. A…, faisant état d’une demande de dépôt de titre de séjour, indiquant que l’intéressé serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant qu’« il (le document) ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet de police, qui n’a pas déposé de mémoire en défense, celui-ci a méconnu les dispositions dudit article.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la requête n° 2514704 :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Maria Aït-Amer, secrétaire administrative, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne des éléments non stéréotypés relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, tels que le fait que sa sœur réside au Bangladesh, ou celui que son employeur a indiqué sur la demande d’autorisation de travail qu’il occupait un emploi de chef de partie. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté, toute comme celui tiré de l’inexactitude matérielle des faits.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… en qualité de salarié, le préfet de police a estimé que ni son expérience ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. Si le requérant justifie au moyen de fiches de paie travailler à temps plein pour une société de restauration depuis janvier 2021, soit quatre ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, et avoir été promu de commis à chef en février 2024 en justifiant d’une attestation élogieuse de son employeur, ces circonstances ne sauraient suffire en elles-mêmes à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France au plus tard en décembre 2020, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ces prétentions alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfants, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a entendu interdire le requérant de retour sur le territoire français car celui-ci s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du départ de départ volontaire fixé par une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant était dans une situation mentionnée à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 612-8 de ce code.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du L. 611-8 du même code, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que, si le maintien de M. A… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, les liens de ce dernier avec la France ne sont ni intenses ni anciens, comme exposé aux points 11 et 13, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 18 que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête n° 2514704 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, l’annulation de la décision en litige dans la requête n° 2425005, telle qu’exposée au point 5, n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A… dès lors que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité par la décision en litige dans la requête n° 2514704. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête n° 2425005 doivent être rejetées.
En deuxième lieu, ainsi qu’indiqué au point 19, les conclusions en annulations de la requête n° 2514704 M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête n° 2514704 doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une quelconque somme à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2514704 à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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