Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 12 novembre 2025, n° 2425005
TA Paris
Annulation 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12, car le requérant n'a pas été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la délégation de signature était régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le requérant n'apportait pas d'éléments probants justifiant une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur la durée de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la décision était fondée sur des éléments pertinents et que la durée fixée était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2425005
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2425005
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 12 novembre 2025, n° 2425005