Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2403006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 mai 1948, déclare avoir vécu en France de 1968 à 1978 puis à compter du 14 février 2007. Il a été titulaire de certificats de résidence d’un an entre le 2 septembre 2009 et le 6 février 2023. Il a sollicité, le 21 septembre 2023, le renouvellement de son dernier titre de séjour ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 5 août 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau du séjour du service de l’immigration de la préfecture du Calvados, qui bénéficie d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, consentie par un arrêté du 4 octobre 2023 publié le jour même sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / c) Au ressortissant algérien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p.100 ainsi qu’aux ayants droit d’un ressortissant algérien, bénéficiaire d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; / d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; / h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. / Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser la délivrance du certificat de résidence qu’elles prévoient en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Pour refuser à M. B… la délivrance du certificat de résidence de dix ans qu’il a demandé, le préfet du Calvados s’est fondé sur le motif tenant à ce que la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B… a été condamné, par une décision de la cour d’assises du Val-de-Marne du 16 février 1982, rendue par contumace, à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits d’homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire commis le 23 octobre 1978 puis, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Caen du 11 juin 2020, à une amende de cent euros avec sursis pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance. Si le préfet du Calvados soutient également que l’intéressé aurait été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 30 mai 2007, à un mois d’emprisonnement pour des faits de vol, cette affirmation n’est étayée par aucune des pièces du dossier, cette condamnation ne figurant pas au bulletin n° 2 produit. Néanmoins, compte tenu de la particulière gravité des faits commis en 1978 et de la commission d’une nouvelle infraction depuis le retour de l’intéressé en France, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions et principes rappelés au point précédent en considérant que la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public justifiant le refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement en France depuis quinze ans à la date de la décision attaquée, il ne fait état d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire national, non plus que d’aucune forme d’insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a renouvelé le certificat de résidence d’une durée d’un an détenu par M. B…, qui lui permet de se maintenir sur le territoire français, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par Me Tsaranazy au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Tsaranazy au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Calvados et à Me Tsaranazy.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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