Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300706, M. A… B…, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire présenté par le préfet de la Sarthe a été enregistré le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le numéro 2502754, M. A… B…, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Un mémoire présenté par le préfet de la Sarthe a été enregistré le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 août 1995, est entré en France le 28 décembre 2019. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 mai 2022. Par sa requête n° 2300706, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. M. B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête n° 2502754, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Les deux requêtes nos 2300706 et 2502754 concernant la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2300706 :
En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet de la Sarthe du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est entré sur le territoire français le 28 décembre 2019 et y réside depuis deux ans à la date de la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est en relation avec une compatriote, en situation régulière, avec laquelle il vivait en concubinage depuis un an à la date de la décision attaquée et qu’ils ont eu ensemble un enfant né le 6 janvier 2022, ces circonstances, très récentes, ne suffisent toutefois pas, par elles-mêmes, à établir l’intensité et la stabilité de la vie familiale alléguée. En outre, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa sœur et ses parents. Dès lors, le préfet de la Sarthe n’a ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, dès lors que la décision contestée est légalement justifiée par le motif précédemment exposé, la circonstance que le préfet de la Sarthe se serait, à tort, également fondé sur le motif, surabondant, tiré de ce que l’extrait d’acte de naissance de M. B… est irrecevable au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence, en l’espèce, sur la légalité de l’acte attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2300706 de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de la requête n° 2502754 :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. B… réside en France depuis plus de trois ans et est désormais marié, depuis le 29 octobre 2022, avec sa concubine avec qui il vit depuis août 2021, laquelle réside régulièrement en France et occupe un emploi en contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des tickets de caisse ainsi que de nombreuses photographies, que M. B… contribue, depuis son entrée en France, à l’entretien et à l’éducation de son enfant et de l’enfant de son épouse né d’une autre union. Le requérant justifie également suivre des cours hebdomadaires de français. Ainsi, M. B… doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en refusant de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » a fait une inexacte application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de munir l’intéressé d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Moutel, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2502754 est rejeté.
Article 5 :
La requête n° 2300706 est rejetée.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Cécile Moutel.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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