Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2402514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2402514 enregistrée le 2 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision porte une atteinte à sa liberté fondamentale qui n’est ni justifiée par la loi, ni proportionnée à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet.
II – Par une requête n°2501343 enregistrée le 3 avril 2025, M. E B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 426-11, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’autorité de chose jugée ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit, le préfet ayant méconnu son pouvoir de régularisation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation professionnelle ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de motivation ;
— l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant méconnu son pouvoir de régularisation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité de ses conséquences ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen né le 11 mai 1987, a sollicité, par un courrier reçu le 29 septembre 2022 par la préfète de Vaucluse, son admission au séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de Vaucluse, d’une part, de procéder au réexamen de sa demande et, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de Vaucluse a refusé d’admettre M. B au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la première requête, M. B demande au tribunal, en exécution du jugement du 28 mars 2023, d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de renouveler, à compter du 4 août 2023, son autorisation provisoire de séjour. Par la seconde requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D A, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, et dans la mesure où il n’est pas établi ni même allégué que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Gard aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. L’arrêté contesté vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que l’intéressé était en France depuis dix-sept mois au jour de sa demande de titre salarié alors que sa demande aurait dû être présentée dans les trois mois suivant son entrée en France. Par suite, le vice de motivation invoqué à l’encontre du refus de séjour doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE () obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ".
7. Il est constant que M. B est titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, délivrée par les autorités italiennes et valable jusqu’au 14 mai 2027. Par un courrier réceptionné en préfecture le 29 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire fournis par le requérant dans le cadre de sa demande, que le requérant réside en France depuis mai 2021, à l’exception d’un séjour à l’étranger entre le mois d’août et le 15 septembre 2022, à l’issue duquel il est revenu sur le territoire comme en témoigne le tampon apposé ce jour-là sur son passeport par les services de police. Ainsi, compte tenu de la brièveté de son séjour à l’étranger en 2022, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour, réceptionnée le 29 septembre 2022, a été présentée avant l’expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France au mois de mai 2021. Par suite, le moyen de M. B selon lequel la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est employé en tant que plaquiste depuis le 10 décembre 2021 par l’EURL Plâtrier plaquiste briqueteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, en raison notamment de la faible ancienneté de la période de travail, et alors qu’aucune fiche de paie n’est produite entre décembre 2022 et la décision contestée, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’un refus de séjour sur la situation professionnelle du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que M. B n’est pas fondé à contester la légalité du refus de séjour. Par suite, le moyen par lequel il invoque, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
12. Eu égard à ce qui a été exposé au point 8, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation professionnelle de M. B doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour et d’injonction :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par le préfet :
14. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal de céans lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision, le préfet de Vaucluse a, par un arrêté du 27 février 2025, refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il résulte de ce qui a été exposé au point 13 que le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté doit être rejeté. Dès lors, les conclusions tendant, pour l’exécution du jugement du 28 mars 2023, à l’annulation du refus implicite de renouveler son autorisation provisoire de séjour, ainsi que celles tendant à la délivrance d’une telle autorisation dans l’attente d’une nouvelle décision, ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2501343.
Article 2 : La requête n°2402514 de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2501343
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