Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 14 (V)
I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui est son associée ou par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles :
a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
b) (Abrogé).
II. – (Abrogé).
III. – (Abrogé).
III bis. – Le solde de la fraction d'intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis.
IV. – Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.



pendant 7 jours
[…] n° 503452), qui tranche une question inédite et d'une portée considérable en matière de déductibilité des intérêts intragroupe : la renonciation rétroactive, par une société étrangère prêteuse, à un régime fiscal local de faveur permet-elle de satisfaire a posteriori à la condition d'imposition minimale prévue par l'article 212 du Code général des impôts (CGI) ? […] Le 15 juillet 2015, l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 et 2014 et a demandé à la société française de justifier que les intérêts versés à la société mauricienne avaient été soumis à une imposition minimale, comme l'exigeait le b du I de l'article 212 du CGI. […]
Lire la suite…Le cadre : une démonstration en deux étages interdépendants L'article 212, I-a, du CGI permet à l'entreprise emprunteuse de déduire des intérêts intragroupe à un taux supérieur au taux de référence fiscal, dès lors qu'elle démontre que ce taux correspond à celui qu'elle aurait obtenu d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. La séquence Siblu (CE, 2019, n° 411189) et Wheelabrator (CE, avis, 2019, n° 429426 et 429428) a précisé que cette démonstration s'articule autour de deux étages indissociables.
Lire la suite…[…] l'intégralité de ses droits à déduction ; qu'elle s'est ainsi conformée à l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994, depuis lors abrogée, qui énonçait que les virements financiers internes devaient être inscrits au dénominateur du prorata prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, mais donnait néanmoins aux collectivités locales la possibilité de les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée afin de conserver un prorata de 100 % ; que cette doctrine, […]
[…] les billets de banque et les monnaies ayant cours légal ; qu'elle conteste le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en raison de la position de l'administration consistant, pour l'application de la règle dite du « prorata », posée par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et relative à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, à ne prendre en compte, dans le calcul des « recettes » visées par ledit article que le montant brut des profits réalisés par la caisse lors des opérations de change manuel, aux lieu et place de la totalité des sommes encaissées à l'occasion de ces transactions ;
[…] Considérant enfin, que la société SOLITEL, dans le présent litige relatif à l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 720 du code général des impôts et de la documentation administrative de base 7 D-212 relative aux droit de mutation des fonds de commerce ;
Actualité liée : 13/05/2026 : BIC - Actualisation du taux maximum des intérêts admis en déduction d'un point de vue fiscal Conformément aux dispositions du premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 212 du CGI, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, ne sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, […]
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