Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 oct. 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 790, 20 et a laissé à sa charge la somme de 447,55 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et n’est pas responsable de cette erreur de calcul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
M. A…, qui demande l’annulation de la décision du 3 février 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 790, 20 euros et a laissé à sa charge la somme de 447,55 euros, soutient qu’il est de bonne foi et n’est pas responsable de cette erreur de calcul. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, l’intéressé a été invité, par lettre du 2 avril 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai d’un mois. M. A…, qui a accusé réception le 9 avril 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un unique moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier leur bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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