Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2406810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2024 et 5 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Barthod-Compant La Fontaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa situation au regard des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de l’intention de l’OFII de cesser les conditions matérielles d’accueil ;
- le directeur de l’OFII a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’alinéa 3 de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il est dans une situation d’extrême précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 09 juillet à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 avril 2024.
Par un courrier du 27 octobre 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 du même code comme base légale de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 28 septembre 1999, a sollicité l’asile en France le 23 juin 2023, sa demande ayant été enregistrée selon la procédure dite « Dublin ». Après un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité, il a été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 2 août 2023, il a toutefois fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne, pays responsable de sa demande d’asile, exécuté le 28 septembre 2023. Les autorités allemandes ont refusé de lui accorder l’asile le 16 janvier 2024 et lui ont fait obligation de quitter le territoire allemand. Le 18 janvier 2024, M. A… a déposé une nouvelle demande d’asile en France. Après un entretien destiné à apprécier la vulnérabilité de M. A…, le directeur territorial de l’OFII a décidé, le 23 janvier 2024, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de cesser de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 avril 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de la décision attaquée :
3. La décision litigieuse a pour motif la circonstance que M. A… a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande. Elle indique qu’elle prononce la cessation du bénéfice des conditions d’accueil. Or, dès lors que le motif fondant la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande, l’OFII doit être regardé comme ayant, en réalité, prononcé un refus d’octroi des conditions d’accueil dont le fondement est l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen.
4. Si, par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du même code, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile à la suite de son retour de l’État responsable de sa demande, à savoir l’Allemagne, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A… se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-15, l’OFII pouvait décider le refus du bénéfice de conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. La décision attaquée a été signée par M. B… D…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
7. La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée.
8. Ainsi que cela a été dit au point 3, la décision attaquée de l’OFII doit être regardée comme ayant, en réalité, refusé d’accorder des conditions matérielles d’accueil à M. A… sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme ayant cessé de le faire bénéficier de ces conditions. Le moyen soulevé par M. A…, et tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’aurait pas été préalablement informé par l’OFII de l’intention de ne plus lui accorder les conditions matérielles d’accueil, est par suite inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. Si M. A… soutient que la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil le placerait dans une situation de particulière précarité, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’entretien de vulnérabilité conduit par l’OFII le 23 janvier 2024, que M. A… a indiqué être hébergé chez des amis et que l’OFII a estimé que sur une échelle de vulnérabilité de 0 à 3, M. A… devait être classé au rang 1. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’OFII aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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