Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 déc. 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, représentée par Me Nancy Pierre-Louis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
À titre principal :
1°) d’annuler l’avenant n°2 du 16 juin 2025 portant transfert du marché public MAPA n° 07/2024 (lots 1 et 2) à la société Alpha Sécurité Privée ;
2°) d’ordonner la résiliation du contrat conclu entre le Centre Hospitalier Louis Constant Fleming et la société Alpha Sécurité Privée ;
3°) d’enjoindre au Centre Hospitalier Louis Constant Fleming de :
○ soit proposer à la société JKS PROTECTION, classée deuxième, la reprise du marché aux conditions de son offre initiale ;
○ soit relancer une procédure de mise en concurrence complète et régulière.
À titre subsidiaire :
1°) de condamner solidairement le Centre Hospitalier Louis Constant Fleming et la société Alpha Sécurité Privée à payer à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION la somme de 105 230 euros hors taxe au titre du manque à gagner résultant de l’éviction illégale du marché MAPA 07/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Louis Constant Fleming la somme de 5 000 euros à verser à la société JKS PROTECTION au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- L’avenant n°2 du 16 juin 2025 portant transfert du marché public MAPA n° 07/2024 (lots 1 et 2) à la société Alpha Sécurité Privée est entaché de nullité pour violation des articles L. 622-3, L. 622-7 et L. 622-13 du Code de commerce, faute d’autorisation de l’administrateur judiciaire ou du juge-commissaire ;
- Il méconnaît les conditions de l’article R. 2194-6 du Code de la commande publique, dès lors qu’il ne pouvait procéder à la substitution du titulaire initial par un nouveau titulaire du marché ;
- Il méconnaît les règles de la commande publique, et notamment l’article L. 3 du Code de la commande publique, qui prévoient que la substitution du titulaire en cours d’exécution du contrat constitue en principe une modification substantielle du contrat ;
- Il méconnait l’article 12 du le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), dès lors que le centre hospitalier n’a pas respecté les règles encadrant le redressement puis la liquidation judiciaire de la SAS LYNX SÉCURITÉ ;
- Il méconnait son droit, en tant que candidate classée deuxième, à être sollicitée en priorité en cas de défaillance du titulaire initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Saint-Martin : Saint-Martin ».
En l’espèce, la présente requête est relative au marché public MAPA n° 07/2024 portant sur les prestations de sûreté et de sécurité incendie, réalisées pour le compte du Centre Hospitalier Louis Constant Fleming. Il résulte de l’instruction que le siège de cet établissement public, qui détient la qualité de défendeur à la présente instance, se situe à Saint-Martin. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Guadeloupe mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin. Enfin, si ces deux tribunaux ont un siège commun situé à Basse-Terre, la requête a été déposée via l’application Télérecours et adressée au tribunal administratif de la Guadeloupe et non à celui de Saint-Martin. Par suite, dès lors que la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Saint-Martin, la requête de la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION.
Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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