Annulation 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 19 avr. 2023, n° 2105697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 29 octobre 2021, 25 mars 2022 et 9 mai 2022, 27 février 2023, Mme D A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la prise en compte du dernier diplôme obtenu et de son expérience professionnelle acquise au sein de l’université de Bordeaux entre 2012 et 2016 pour fixer sa rémunération de professeur contractuel et à ce que lui soit versée la prime de précarité à l’issue de son dernier contrat de travail ;
2°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 15 642,57 euros au titre du recalcul de son traitement indiciaire ;
3°) de condamner l’Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui payer la prime de précarité d’un montant de 1 248,82 euros ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 362,16 euros au titre du recalcul du traitement indiciaire ;
5°) de condamner l’Etat, de condamner l’Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui payer la prime de précarité d’un montant de 945,44 euros ;
6°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts au taux légal à compter du mois qui a suivi l’expiration de son contrat à durée déterminée, soit à compter du 7 juillet 2021 ;
7°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en raison de son préjudice subi du fait du non versement de cette prime de précarité.
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute ;
— en méconnaissance du décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020, elle n’a pas perçu la prime de précarité qui est due à la fin de tout contrat à durée déterminée ;
— il n’a pas été tenu compte de son diplôme de doctorat acquis en 2019 dans le calcul de son traitement indiciaire et de l’expérience acquise à l’université de Bordeaux alors qu’il s’agit d’éléments dont doit tenir compte l’administration pour fixer la rémunération d’un agent contractuel ;
— elle a exercé les mêmes fonctions à l’université de Bordeaux entre 2012 et 2018 ;
— son avancement a en conséquent été retardé car elle a été rémunérée sur la base d’un indice 367 (niveau 1) du mois de décembre 2016 au mois d’octobre 2017, puis à partir de novembre 2017, elle a été rémunérée sur la base d’un indice 388 (niveau 2). Elle aurait dû être recrutée au niveau 3 ;
— son manque à gagner s’élève à 4 604,82 euros de décembre 2016 à octobre 2017, à 71,03 euros en novembre 2017, à 389,67 euros en décembre 2017, à 4 000 euros entre les mois de janvier à août 2018, à 574,68 euros entre les mois de septembre et décembre 2019, à 2 798,89 euros à partir du mois de janvier 2020 ;
— enfin, à partir des mois de novembre et décembre 2020, son traitement aurait dû être révisé et elle aurait dû passer au niveau 7, si bien que son manque à gagner s’élève à 3 203,48 euros ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où son expérience et son dernier diplôme ne doivent pas être pris en compte, elle aurait dû atteinte le niveau 3 à partir du mois de novembre 2020, si bien que son manque à gagner s’élève à 362,16 euros ;
— n’ayant perçu la prime de précarité dans le mois qui suit l’expiration de son dernier CDD comme le prévoit les dispositions du décret précité, elle est fondée à demander le paiement de la somme de 1 248,82 euros et dans le cas où ni son expérience ni son dernier diplôme ne serait pris en considération, elle est fondée à demander à demander la somme de 945,44 euros correspond à 10 % de son salaire annuel brut, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 ;
— elle est fondée à demander la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive car le non-versement de sa prime l’a privée de la possibilité de partir en vacances.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision implicite refusant de lui verser la prime de fin de contrat et de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme A B.
Elle fait valoir que :
— un réexamen de la demande l’a conduit à constater que Mme A B avait droit à la prime de fin de contrat, de sorte qu’une indemnité de 1 086,66 euros lui sera versée sur sa paye du mois de mars 2023 ;
— ses conclusions indemnitaires sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-614 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le décret n°2016-1171 du 29 août 2016 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
— l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa du décret n°2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeur contractuel de l’Université de Bordeaux, avait été recrutée par le rectorat de l’académie de Bordeaux pour exercer les fonctions de professeur à compter du mois de novembre 2016 jusqu’au 7 juin 2021. Après l’obtention d’un doctorat en droit international le 11 décembre 2019, elle a demandé à la rectrice de l’académie de Bordeaux la prise en compte du dernier diplôme obtenu et de son expérience professionnelle acquise au sein de l’université de Bordeaux entre 2012 et 2016 et elle a également demandé que lui soit versée la prime de précarité à l’issue de son dernier contrat de travail. N’ayant pas obtenu satisfaction, Mme A B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la prise en compte du dernier diplôme obtenu et de son expérience professionnelle acquise au sein de l’université de Bordeaux entre 2012 et 2016 pour fixer sa rémunération de professeur contractuel et à ce que lui soit versée la prime de précarité à l’issue de son dernier contrat de travail, qu’il soit enjoint à la rectrice de procéder au recalcul de son traitement indiciaire et de la condamner à la somme de 15 642,57 euros et à titre subsidiaire, à la somme de 362,16 euros et enfin, de la condamner à lui verser la prime de précarité. Enfin, dans ses dernières écritures, Mme A B demande en outre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en raison de son préjudice subi de la résistance abusive commis par le rectorat de Bordeaux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 27 février 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux a attribué à la requérante une somme de 1 086,66 euros au titre de sa prime de précarité. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée en tant que la rectrice a refusé le paiement de cette prime sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Dans ses dernières écritures, Mme A B demande l’indemnisation des préjudices qu’elle prétend avoir subis pour résistance abusive. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites qu’elle aurait adressé une réclamation préalable au rectorat pour les dommages causés par ce nouveau fait générateur. Par suite, ainsi que le fait valoir la rectrice de l’académie de Bordeaux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les intérêts :
4. Aux termes de l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 crée par le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 susvisé, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021 " Art. 45-1-1. – I. – L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. II. – Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ".
5. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 2 la rectrice de l’académie de Bordeaux a le 27 février 2023 décidé d’attribuer à Mme A B, une somme de 1 086,66 euros au titre de sa prime de précarité. Ce paiement effectif de cette somme doit avoir lieu avec sa paie du mois de mars 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, la requérante a le droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2021, date à laquelle cette indemnité aurait dû lui être versée, ainsi qu’elle le demande, jusqu’à son paiement effectif.
En ce qui concerne le refus de revalorisation de sa rémunération :
6. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. ».
7. D’autre part, l’article 7 du décret du 29 août 2016 visé ci-dessus dispose que : « Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés par l’autorité chargée du recrutement dans l’une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. () ». L’article 8 de ce décret prévoit que : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l’article 7, un traitement minimum et un traitement maximum. ». L’article 10 du même décret dispose que : « La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l’académie d’exercice après consultation du comité technique académique ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Les agents en contrat à durée indéterminée et les agents engagés depuis plus d’une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d’une évaluation professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe les modalités de cette évaluation ». Et aux termes de l’article 17 du même décret : « Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2016. ».
8. Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 29 août 2016 visé-ci-dessus prévoit que : « Les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum de l’article 8 du décret du susvisé sont fixés, par catégorie, comme suit : deuxième catégorie, indice brut minimum 340 et indice brut maximum 751. Première catégorie, indice brut minimum 408 et indice brut maximum 101. ».
9. Il résulte des dispositions précitées du décret du 29 août 2016 et de l’arrêté interministériel du 29 août 2016 qu’il appartient à l’autorité administrative, après avoir classé l’agent dans l’une des deux catégories de rémunération, de déterminer sa rémunération en tenant compte, au sein de la catégorie retenue, des indices minimums et maximums prévus par cet arrêté, en fonction notamment de l’expérience de cet agent dans l’enseignement et des caractéristiques particulières du poste pour lequel il est recruté. Il incombe au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en déterminant, d’une part, la classe de rattachement de l’agent et, d’autre part, sa rémunération, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de l’instruction que Mme A B a été recrutée par contrat pour exercer les fonctions de professeur en économie et gestion option communication, organisation et gestion et de professeur d’espagnol, relevant de la catégorie A, du mois de novembre 2016 jusqu’au 7 juin 2021. Sa rémunération a été fixée pour son premier contrat à l’indice majoré 367, par application des dispositions de l’arrêté du 29 août 2016, correspondant à la classe de rattachement de la première catégorie et à compter du 1er novembre 2017, à l’IM 388. Mme A B soutient que sa rémunération aurait dû être fixée, pour son premier contrat, à l’indice majoré 410, et à l’indice majoré 431, à compter du 1er novembre 2017, compte tenu de ses activités professionnelles antérieures et de son dernier diplôme. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a obtenu son doctorat en droit le 11 décembre 2019 dans une discipline différente de celles alors enseignées. Par ailleurs, si elle se prévaut de son activité professionnelle antérieure acquise à l’université de Bordeaux entre 2012 et 2018, il résulte de l’instruction qu’elle justifie d’une activité de lectrice en langue étrangère entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2014, puis d’une activité d’enseignant contractuel doctorant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, à hauteur de 96 heures par an et enfin, d’une activité d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche à mi-temps du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. Ainsi, compte-tenu de son expérience limitée dans l’enseignement supérieur, dans une discipline différente de celles enseignées dans l’enseignement secondaire, la fixation de la rémunération de Mme A B à l’IM 367 pour son premier contrat, ainsi que celui fixé à partir du 1er novembre 2017, à l’indice IM 388 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Ensuite, il ne résulte pas des dispositions précitées du décret du 29 août 2016, que la réévaluation triennale obligatoire prévue par ce texte impliquait une revalorisation automatique de sa rémunération à l’ancienneté, d’un avancement indiciaire à compter du mois de décembre 2020. La requérante, qui n’apporte pas de précision sur le contenu ni sur les résultats de ses évaluations professionnelles, n’est dès lors pas fondée à soutenir que la rectrice aurait commis une erreur de droit en refusant de réévaluer sa rémunération.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B tendant à l’annulation de la décision implicite de la rectrice lui refusant le paiement de la prime de précarité.
Article 2 : Mme A B a droit aux intérêts au taux légal portant sur la somme de 1 086,66 euros à compter du 7 juillet 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2105697
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