Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2303178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande d’aide prévue à l’article 1er du décret du 28 décembre 2018.
Elle soutient être éligible à l’aide, dès lors qu’elle a séjourné dans les camps de Rivesaltes, à la Citadelle de Doullens et à la cité du boulevard de Strasbourg à Amiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice de l’aide instituée par le décret du 28 décembre 2018 modifié. Par une décision du 21 juillet 2023, la directrice générale de l’ONACVG a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
Aux termes de l’annexe du décret du 18 mars 2022, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Liste des structures mentionnées à l’article 8 : « (…) Doullens, citadelle d’Amiens (Somme) (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B…, la directrice générale de l’ONACVG a retenu qu’elle n’avait pas séjourné dans un camp ou un hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexé au décret du 18 mars 2022 susvisé. Si Mme B… soutient avoir résidé au camp de Rivesaltes, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, si la requérante indique avoir vécu à la citadelle de Doullens, elle ne justifie pas par les pièces versées au dossier qu’elle y aurait séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours. Enfin, si l’administration reconnaît dans ses écritures que Mme B… a habité à la cité du boulevard de Strasbourg à Amiens, l’intéressée ne peut se prévaloir de cette circonstance, dès lors qu’à la date de la décision attaquée cette structure ne figurait pas à l’annexe du décret du 18 mars 2022 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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