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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2025, n° 2509145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 20 juin 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 décembre 2020, 2 et 25 juillet 2021, 28 décembre 2021, 4 mars 2022, 24 novembre 2022 et 19 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux qu’il a formé contre ces décisions ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui délivrer le permis de conduire invalidé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, les entiers dépens ainsi que la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. L’article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Eure-et-Loir () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. A était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Morancez, dans le département de l’Eure-et-Loir. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d’Orléans. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
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