Annulation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mars 2025, n° 2311434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311434 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS PETITE FL<unk>CHE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023, la SAS PETITE FLÈCHE, représentée par Me Saidi, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Nachitos » pour une durée de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS PETITE FLÈCHE soutient que l’arrêté attaqué :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— a été pris en méconnaissance des droits de la défense, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
— est disproportionné ;
— méconnaît ses droits fondamentaux, notamment son droit de propriété protégé par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la même convention ; elle méconnaît également l’article 10 de cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS PETITE FLÈCHE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS PETITE FLÈCHE exploite un restaurant sous l’enseigne « Nachitos » à Cergy. À l’occasion d’un contrôle effectué dans cet établissement le 20 juin 2023, les services de police ont constaté que la SAS PETITE FLÈCHE employait un ressortissant étranger ne disposant pas d’un titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l’établissement « Nachitos » pour une durée de sept jours. La SAS PETITE FLÈCHE demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ».
3. Aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours () ».
4. Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, le préfet du département dans lequel est situé l’établissement en cause est tenu d’informer l’intéressée de son droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction ou du rapport mentionné à l’article L. 8272-2 du code du travail sur la base duquel ont été établis les manquements qui leur sont reprochés.
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement « Nachitos » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 8272-2 du code du travail, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le rapport administratif établi par les services de police le 20 juin 2023 constatant une infraction prévue au 4° de l’article L. 8211-1 de ce code. Si, par sa lettre du 20 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a informé la SAS PETITE FLÈCHE de son intention de prendre à son encontre une sanction de fermeture administrative, il ne l’a toutefois pas informée de son droit à demander la communication de ce rapport, sur la base duquel a été établi le manquement qui lui est reproché. Par ailleurs, si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la SAS PETITE FLÈCHE est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
6. L’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler prévue au 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi d’un travailleur démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Le caractère intentionnel du manquement est en revanche sans incidence sur la qualification de cette infraction. Par ailleurs, la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture temporaire d’un établissement prévue par l’article L. 8272-2 du code du travail est conditionnée par la réunion de deux conditions tirées de la proportion des salariés concernés et alternativement, de la répétition de l’infraction ou de la gravité des faits. La répétition de l’infraction doit être entendue comme se référant au seul cas de récidive, c’est-à-dire lorsqu’un employeur commet à nouveau l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler, postérieurement à un précédent contrôle.
7. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 1, l’arrêté litigieux de fermeture administrative de sept jours a été pris au motif que le contrôle opéré le 20 juin 2023 au sein de l’établissement « Nachitos » a révélé l’emploi d’un étranger qui n’était pas titulaire d’un titre l’autorisant à travailler. La société requérante ne conteste pas la matérialité de ces faits.
8. Il résulte toutefois de l’instruction que, le jour des opérations de contrôle, un seul salarié sur un effectif total de cinq salariés était en situation de travail illégal, soit un ratio d’un vingtième des effectifs de la société requérante. La SAS PETITE FLÈCHE fait par ailleurs valoir, sans être contestée sur ce point, qu’elle n’a jamais été sanctionnée pour une infraction de cette nature, de sorte que le manquement qui lui est reproché présente un caractère isolé. S’agissant du critère de la gravité du manquement, il résulte de l’instruction que le salarié en cause est un ressortissant pakistanais, né en 2004, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise le 19 avril 2021 et qui bénéficiait, au jour du contrôle, d’un contrat jeune majeur valable du 1er mars au 30 novembre 2023. Inscrit en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et service en restauration » du centre de formation des apprentis Saint-Jean Val-d’Oise à Saint-Prix, celui-ci effectuait son apprentissage au sein de la SAS PETITE FLÈCHE depuis le 4 juillet 2022. La société requérante fait enfin valoir, sans être contredite, que, au jour du contrôle, la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par cet employé était en cours d’instruction par les services de la préfecture du Val-d’Oise.
9. Dans ces conditions, eu égard à la proportion limitée des salariés concernés, aux circonstances atténuantes qui viennent d’être mentionnées au point précédent, et alors en outre que la société requérante n’a fait l’objet d’aucune autre sanction de même nature préalablement au contrôle opéré le 20 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des critères prévus par l’article L. 8272-2 du code du travail en prononçant à son encontre une sanction administrative de fermeture temporaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS PETITE FLÈCHE est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à verser à la SAS PETITE FLÈCHE.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la SAS PETITE FLÈCHE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS PETITE FLÈCHE est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PETITE FLÈCHE et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2311434
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Habilitation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Secret
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Subsidiaire ·
- Sociétés ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics ·
- Dommage ·
- Responsabilité sans faute ·
- Conclusion ·
- Ouvrage public ·
- Pin ·
- Piéton
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Police ·
- Départ volontaire
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Route
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Foyer ·
- Commission départementale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.