Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mars 2026, n° 2601661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février et le 16 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Canal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite révélée le 29 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la décision attaquée l’empêche d’exercer sa profession dès lors qu’elle est contrainte de renouveler son autorisation provisoire de séjour tous les trois mois ;
elle l’empêche de séjourner régulièrement auprès de sa famille qui réside en France ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
la décision en litige est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601655 tendant à l’annulation de la décision implicite révélée le 29 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme C…, ressortissante arménienne, née le 26 juin 1979, est entrée France en dernier lieu en 2022 et a sollicité le 10 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 2 juillet 2025, la requérante s’est vu délivrer une première autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 1er octobre 2025, puis une deuxième valable jusqu’au 29 décembre 2025. Le 29 décembre 2025, elle s’est vu délivrer une troisième autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 28 mars 2026. Par sa requête, Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle révèle l’existence d’un refus implicite de titre de séjour.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il est constant que la requérante dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 mars 2026 l’autorisation à travailler, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, caractérisant l’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans avoir à rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Strasbourg, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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