Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2025, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 12 mai 2025, M. A C, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite, née le 20 janvier 2024, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour en tant que conjoint de française ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en situation irrégulière, sa dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour en date du 20 septembre 2023, étant arrivée à expiration le 20 février 2025, alors qu’il ne parvient pas à en obtenir le renouvellement et alors qu’il a fait toutes diligences, depuis lors afin de faire régulariser sa situation au regard du droit au séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il établit être marié depuis le 20 février 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis lors,
. elle viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence à prononcer la suspension n’est pas établie dès lors que M. C s’est vu remettre le 29 avril 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 28 juillet 2025, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— les observations de Me Misslin pour le requérant et de M. B pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa dernière demande, le 20 septembre 2023, de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française, le préfet de l’Hérault a, le 29 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, délivré à M. C une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler valable jusqu’au 28 juillet 2025, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour.
3. Il a donc lieu de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions de la requête de M. C, aux fins de suspension et donc d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
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