Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, greffe des réf., 7 mai 2025, n° 2501808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président désigné,
— les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ». Selon le II bis du même article : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contredit que l’occupation illicite de l’emprise située dans la zone d’activités commerciales de la Montignette à Villers-Bocage effectuée par la communauté de M. A s’est accompagnée d’un branchement illicite sur un compteur d’électricité extérieur de même que sur un hydrant de sécurité incendie, sans que soit par ailleurs envisagé ni envisageable un traitement des déchets ménagers ni des eaux usées. Il s’ensuit que le stationnement litigieux est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique, alors même que le requérant se prévaut de l’absence de plaintes à l’encontre de la communauté et de troubles à la tranquillité publique.
3. Si M. A soutient que l’état de santé de son épouse nécessite de se situer à proximité du service de chimiothérapie de la clinique Victor Pauchet d’Amiens, où elle fait l’objet d’un traitement toutes les trois semaines, il n’est pas démontré que les aires d’accueil situées aux alentours ne pourraient accueillir la communauté, ou à tout le moins M. A et son épouse, sans au demeurant que cette circonstance ne puisse en tout état de cause justifier une occupation présentant les risques pour la sécurité publique relevés ci-dessus.
4. Il s’ensuit que le préfet pouvait dès lors légalement enjoindre aux occupants de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures et que la requête de M. A doit être rejetée.
5. Il y a lieu, compte tenu de l’absence d’adresse postale indiquée aux termes de la requête, de prévoir que le présent jugement pourra être le cas échéant notifié par voie administrative à la diligence des services préfectoraux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A dans les conditions définies ci-dessus au point 5 et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501808
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