Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2026, n° 2605469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision née le 12 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 15 juillet 2024 de la directrice territoriale de l’Office lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 15 juillet 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la directrice territoriale de l’OFII est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Chauvet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 1er août 2005, entré en France le 10 septembre 2023 selon ses déclarations, a vu sa première demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2023, puis, par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2024. Le 15 juillet 2024, il a présenté une nouvelle demande d’asile au préfet de Maine-et-Loire enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 10 août 2024, M. B… a formé le recours préalable obligatoire contre cette décision, alors prévu par l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès du directeur général de l’Office, lequel est resté sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce rejet implicite du directeur général de l’OFII.
En premier lieu, la décision implicite du directeur général de l’OFII s’étant substituée à la décision initiale de la directrice territoriale du 15 juillet 2024, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette dernière décision, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). »
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il est dépourvu de ressources, et ne bénéficie pas d’une solution de logement pérenne. Toutefois, alors qu’il n’apporte aucune précision sur les conditions du logement dont il dispose et les risques d’en être privé, les circonstances dont se prévaut M. B…, à l’appui desquelles il ne produit aucune pièce, ne sont pas de nature à la faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur général de l’OFII ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera transmise à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée
C. Chauvet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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