Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2406275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, l’association Guebwiller Environnement et Cadre de Vie (GECV), représentée par Me Pujol-Bainier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le président de la communauté de communes de la région de Guebwiller (CCRG) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 mai 2024 par laquelle il a refusé la communication de l’étude de diagnostics et de scénarios d’amélioration de la station de traitement des eaux usées d’Issenheim réalisée en 2022 sur l’ensemble du site, ensemble cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de la CCRG de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CCRG la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le président de la CCRG conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 336 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour l’association GECV, a été enregistré le 17 juin 2026 et n’a pas été communiqué sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’avis n° 20243239 du 24 mai 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ferraz, substituant Me Pujol-Bainier, représentant l’association GECV et de Me Batto, représentant la communauté de communes de la région de Guebwiller.
Une note en délibéré produite par la communauté de communes de la région de Guebwiller a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 18 mars 2024, l’association GECV a sollicité du président de la CCRG la communication de l’étude de diagnostics et de scénarios d’amélioration de la station de traitement des eaux usées d’Issenheim réalisée en 2022 sur l’ensemble du site de la station. Par une décision du 18 avril 2024, le président de la CCRG a rejeté sa demande. L’intéressée a alors formé un premier recours gracieux contre cette décision le 19 avril 2024, et a en parallèle saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 3 mai 2024. Par une décision du 13 mai 2024, le président de la CCRG a rejeté le recours gracieux du 19 avril 2024. Le 2 juin 2024, l’association requérante a formé un nouveau recours gracieux, dirigée contre la décision du 13 mai 2024. Par une décision du 25 juin 2024, le président de la CCRG a rejeté le second recours gracieux introduit le 2 juin 2024. Par sa requête, l’association GECV demande l’annulation des décisions du 13 mai et du 25 juin 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre 1er (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. Si les dispositions de l’article L. 342-1 précité du code des relations entre le public et l’administration instaurent un recours administratif préalable obligatoire au recours contentieux en la saisine de la CADA, ces dispositions n’ont pas pour effet d’exclure tout recours gracieux. Toutefois, un tel recours gracieux ne peut avoir pour effet ni de soustraire l’auteur du recours à l’obligation de saisir la CADA, ni de conserver le délai imparti pour la saisir. En outre, la décision explicite prise par l’administration suite à la saisine de la CADA se substitue nécessairement à la décision prise sur recours gracieux.
5. En l’espèce, l’association GECV a formé un recours gracieux le 19 avril 2024 contre la décision du 18 avril par laquelle le président de la CCRG a refusé de lui communiquer les documents administratifs qu’elle sollicitait. Par une décision du 13 mai 2024, le président de la CCRG a rejeté ce recours gracieux. D’une part, il ressort des termes mêmes de cette décision qu’elle intervient à la suite du recours gracieux du 19 avril 2024. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration que lorsque l’avis de la CADA intervient dans un délai d’un mois suite à sa saisine, l’administration dispose d’un délai d’un mois supplémentaire pour prendre une décision explicite sur la demande de communication de documents qui lui est soumise, sans quoi, au-delà d’un délai de deux mois à compter de la saisine de la CADA, une décision implicite de rejet intervient. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 mai 2024 intervient avant l’avis de la CADA, rendu le 24 mai 2024, et que cette décision indique à l’association requérante qu’elle dispose de la possibilité de saisir la CADA d’un recours administratif préalable obligatoire si elle souhaite former un recours contentieux. Dans ces conditions, la décision du 13 mai 2024 doit être regardée comme la seule réponse au recours gracieux formé le 19 avril 2024. En revanche, la décision du 25 juin 2024 mentionne expressément l’avis de la CADA et il n’est pas contesté que cette décision intervient dans un délai de deux mois suite à la saisine de la CADA par l’association GECV et dans un délai d’un mois à compter de l’avis rendu par la CADA. Par suite, si la décision du 25 juin 2024 rejette le second recours gracieux que l’association a formé le 2 juin 2024, elle doit également être regardée comme étant une réponse explicite au recours administratif préalable obligatoire présenté par l’association GECV. Il s’ensuit que la requête de l’association GECV doit être regardée comme dirigée uniquement contre la décision du 25 juin 2024, la décision du 13 mai 2024 ayant nécessairement disparu de l’ordonnancement juridique suite à l’intervention d’une décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 124-2 de ce code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : () / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (). « . Aux termes de l’article L. 124-4 du même code : » I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ; / 4° A la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale. « . Aux termes de l’article L. 124-5 de ce code : » () ; II.- L’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : / 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; / 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; / 3° A des droits de propriété intellectuelle. ".
7. En l’espèce, les documents sollicités sont relatifs à une station d’épuration des eaux usées. Eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour les éléments tels que les paysages, les sites naturels, la biodiversité ou encore, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, les documents sollicités comportent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions précitées. Par suite, d’une part, il résulte des dispositions précitées, qui prévoient le régime de communication des informations relatives à l’environnement, que le caractère préparatoire de tout ou partie de telles informations ne constitue pas un motif pouvant légalement justifier un refus de les communiquer. D’autre part, si la CCRG fait valoir que les documents sollicités sont obsolètes, dès lors que de nouvelles données doivent être intégrées dans ces rapports, cette circonstance est sans incidence sur le caractère communicable des documents sollicités. Enfin, si le code de l’environnement prévoit que l’autorité publique peut rejeter une demande formulée de manière trop générale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la requérante présente un tel caractère, alors qu’il ressort notamment des échanges entre la CCRG et l’association requérante que l’administration a pu déterminer précisément quels documents étaient sollicités. Il s’ensuit que la CCRG a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation en refusant de communiquer à l’association GECV l’étude de diagnostics et de scénarios d’amélioration de la station de traitement des eaux usées d’Issenheim réalisée en 2022 sur l’ensemble du site. La décision du 25 juin 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au président de la CCRG de communiquer à l’association requérante l’étude de diagnostics et de scénarios d’amélioration de la station de traitement des eaux usées d’Issenheim réalisée en 2022 sur l’ensemble du site, sous réserve de l’occultation des mentions portant atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou, enfin, à des droits de propriété intellectuelle dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association GECV, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la CCRG au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCRG une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 par laquelle le président de la CCRG a refusé de communiquer à l’association GECV l’étude de diagnostics et de scénarios d’amélioration de la station de traitement des eaux usées d’Issenheim réalisée en 2022 sur l’ensemble du site est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CCRG de communiquer à l’association GECV l’étude susmentionnée, et ce après occultation de toute mention susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou, enfin, à des droits de propriété intellectuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CCRG versera à l’association GECV la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Guebwiller Environnement et Cadre de Vie et à la communauté de communes de la région de Guebwiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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