Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2401317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 septembre 2024 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’être assortie de moyens précis permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé ;
- elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, a présenté auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Guyane, une demande de réexamen de sa demande d’asile, le 23 septembre 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ». D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2019, notifiée le 3 août suivant, de sorte que l’OFII a pu considérer que la demande d’asile présentée par l’intéressé constituait une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le directeur territorial de l’OFII était ainsi fondé à refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, si l’évaluation de sa vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. Or, en l’espèce, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 23 septembre 2024 que le requérant a déclaré être hébergé de manière stable par sa famille et que sa tante résidant à l’étranger subvient à ses besoins. À supposer qu’il soutienne que cette dernière serait décédée, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que l’OFII aurait fait une appréciation erronée de sa situation de vulnérabilité ou de ses besoins en matière d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII du 23 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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