Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2403655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 30 août 2024, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me de Sèze, sur le fondement des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- l’OFII ne justifie pas avoir évalué sa vulnérabilité dans le cadre d’un entretien préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- à supposer qu’un tel entretien ait eu lieu, l’OFII n’établit pas que celui-ci aurait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- lui-même n’a pas bénéficié d’une information sur la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
- le questionnaire de détection de la vulnérabilité est entaché d’illégalité ;
- le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le défaut de production de documents sollicités par l’OFII n’est pas au nombre des faits de nature à justifier une cessation des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur territorial de l’OFII a édicté sa décision au vu de faits matériellement inexacts, dès lors qu’il a fourni les documents demandés ;
- en mettant fin purement et simplement à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas produit ces documents, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 24 novembre 1993, a présenté une demande d’asile enregistrée le 8 août 2023 qui a été placée en procédure normale. Le 11 août 2023, M. A… a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. A… ayant déclaré être hébergé par son frère, l’OFII a sollicité de sa part la production d’une série de documents. Par une décision du 15 décembre 2023, le directeur territorial de l’OFII, estimant que M. A… n’avait pas produit ces documents, a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile au sens de ses dispositions.
Sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au présent litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
En l’espèce, d’une part, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la délivrance des informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes est, notamment, au nombre de ces exigences. Si M. A…, ayant déclaré être hébergé de manière stable par un membre de sa famille et demandé, par suite, à être exempté d’une orientation par l’OFII, ce dernier n’a pas méconnu les dispositions précitées en sollicitant, au guichet, la production d’une déclaration sur l’honneur de l’hébergeant, attestant du lien de parenté, accompagnée d’une copie de son titre d’identité, d’une copie de son titre de propriété ou de son contrat de location, d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et de toute(s) pièce(s) justificative(s) du lien de parenté, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de l’intéressé attestant de son hébergement, et le cas échéant de son lien de parenté avec l’hébergeant. Par ailleurs, si M. A… soutient avoir déposé ces documents sollicités dans la boîte aux lettres de l’OFII, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Toutefois, alors même que M. A…, qui était hébergé par son frère aîné, ne présentait pas une vulnérabilité particulière, en mettant fin totalement à ses conditions matérielles d’accueil au seul motif qu’il n’avait pas produit les documents précités, le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a totalement mis fin à aux conditions matérielles d’accueil de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par M. A… a été définitivement rejetée. Néanmoins, l’annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’OFII réexamine, dans un délai de deux mois, à compter de la mise à disposition du présent jugement, les droits de M. A… à l’allocation pour demandeur d’asile au titre de la période comprise entre la décision attaquée et la date à laquelle sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros, à verser à Me de Sèze sur le fondement des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer les droits à l’allocation pour demandeur d’asile dont M. A… a été privé entre le 15 décembre 2023 et la date à laquelle sa demande d’asile a été définitivement rejetée dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me de Sèze une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me de Sèze.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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