Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2306529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 10 septembre 2024, Mme A C et Mme B C, représentées par Me Sonnenmoser, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant déclaration d’utilité publique et déclaration de cessibilité d’un immeuble en état d’abandon manifeste situé sur la commune de Fegersheim ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fegersheim la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mmes C soutiennent que l’arrêté préfectoral en litige est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Fegersheim a constaté l’état d’abandon manifeste de leur parcelle et a autorisé le maire à poursuivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ; alors qu’elles avaient manifesté leur volonté de réaliser des travaux de réparation et de réhabilitation et de signer avec le maire la convention prévue par les dispositions de l’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, le maire n’était pas fondé à poursuivre la procédure tendant à la constatation de l’état d’abandon de leur parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’unique moyen soulevé est inopérant ;
— en tout état de cause, il n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Fegersheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mmes C à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’unique moyen soulevé est inopérant ;
— en tout état de cause, il n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Sonnenmoser, avocat de Mmes C ;
— les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Fergersheim.
1. Mme A C et Mme B C sont propriétaires de bâtiments sis 13 rue de Lyon à Fegersheim (Bas-Rhin) sur une parcelle cadastrée section 7 n° 29 située dans le centre historique de la commune. L’ensemble immobilier est composé d’une maison d’habitation et de bâtiments annexes auparavant affectés à une activité de commerce de vin. Le maire de la commune de Fegersheim a été autorisé, par délibération du 14 décembre 2020 du conseil municipal, à engager une procédure de déclaration d’abandon manifeste de la parcelle appartenant à Mmes C. La commune de Fegersheim a établi un procès-verbal provisoire d’état d’abandon du bâti le 25 août 2021, avec une liste de travaux à réaliser, puis un procès-verbal définitif le 5 avril 2022. Par délibération du 4 juillet 2022, le conseil municipal de la commune a déclaré les bâtiments sis sur leur parcelle en état d’abandon manifeste et autorisé le maire à poursuivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Par un arrêté du
10 juillet 2023, dont Mmes C demandent l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a déclaré d’utilité publique l’opération de sécurisation de l’immeuble situé 13 rue de Lyon à Fegersheim et a déclaré cessibles, au profit de la commune de Fegersheim, les immeubles et parcelle concernés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. () ». Aux termes de l’article L. 2243-3 du même code : « A l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle (). Le maire saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune () ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations. / La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l’état d’abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. / La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste peut être reprise si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu. () ». Enfin, l’article 16 de la loi du 23 juin 2011 susvisée a modifié les dispositions de l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales et créé une procédure particulière d’expropriation des biens immobiliers ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’abandon manifeste, dérogatoire de celles édictées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ainsi, l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " L’expropriation des immeubles () ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article. / Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. () Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le représentant de l’Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : / 1° Déclare l’utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l’identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ; / 2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d’immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ; / 3° Indique le bénéficiaire au profit duquel est poursuivie l’expropriation ; / 4° Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ; / 5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. () ".
3. Mmes C se prévalent des démarches accomplies à compter de la notification du procès-verbal provisoire dressé le 25 août 2021, qui faisaient selon elles obstacle à la poursuite de la procédure d’état d’abandon manifeste et à l’édiction, le 5 avril 2022 du procès-verbal définitif.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B C a déposé le 26 novembre 2021, soit le dernier jour du délai de trois mois prévu à l’article L. 2243-3 du code précité, une demande de permis de construire pour la réhabilitation de la maison d’habitation et des dépendances sises sur la parcelle en litige. Toutefois, la seule circonstance qu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée dans le délai imparti pour remédier à l’état d’abandon de la parcelle ne permet pas de considérer que les propriétaires avaient mis fin à l’état d’abandon ou s’étaient engagées à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.
5. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent qu’elles ont explicitement donné leur accord sur le principe de la signature d’une convention définissant les travaux à réaliser. Toutefois, en se bornant à soutenir que les discussions entreprises avec la commune n’ont pas abouti pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, sans verser dans la présente instance aucun élément permettant d’étayer leurs allégations et d’établir la responsabilité de la commune dans l’échec des négociations, les requérantes n’établissent pas qu’elles auraient été empêchées de se conformer aux dispositions de l’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales et de trouver un accord avec la commune sur le contenu de la convention envisagée.
6. En troisième et dernier lieu, les requérantes se prévalent d’une déclaration préalable de travaux déposée le 26 avril 2022, soit postérieurement au procès-verbal définitif constatant l’état d’abandon de la parcelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces travaux limités ne concernent que la maison d’habitation et n’ont pas été définis par convention avec le maire. Ce projet de travaux très partiels ne permet pas de constater que Mmes C avaient manifesté leur intention sérieuse de mettre fin à l’état d’abandon de leur parcelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n’établissent pas que leurs démarches justifiaient l’interruption de la procédure prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’unique moyen, soulevé par voie d’exception et tiré de l’erreur de droit entachant la délibération du 4 juillet 2022, doit être écarté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fegersheim ou de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mmes C de la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mmes C le versement à la commune de Fegersheim de la somme qu’elles demandent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fegersheim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme A C, au ministre de l’intérieur et à la commune de Fegersheim. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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