Rejet 20 août 2025
Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2025, n° 2513695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 août 2025, N° 2513709 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, la SAS O2GAM, représentée par Me Louffok, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fermé son établissement « Befood » sis 144, avenue Joffre à Epinay-sur-Seine, pour une durée de 65 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Au titre de l’article R. 612-5-2 du code précité: « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n°2513709 du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse du 26 mai 2025 présenté par la SAS O2GAM sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, ainsi que cette dernière, ont été notifiés à la société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 août 2025. L’accusé de réception de ce courrier a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le
25 septembre 2025, revêtu des mentions « présenté/avisé le : 25/8 » et « pli avisé et non réclamé ». Ce courrier a ainsi été régulièrement notifié le 25 août 2025. Ledit courrier informait la société requérante qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code précité, sauf pourvoi en cassation contre l’ordonnance précitée, elle serait réputée s’être désistée de la présente requête, à défaut d’avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en l’absence de pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés et à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, la SAS O2GAM est, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s’être désistée de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la SAS O2GAM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS O2GAM.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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