Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2501676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501676 le 24 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en tant qu’il fixe le pays de renvoi, il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501677 le 24 avril 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soulève les mêmes moyens que M. A… dans la requête n° 2501676.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… et M. A… ont tous deux été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mars 2025.
Par ordonnances du 24 avril 2025, la clôture d’instruction de chacune des affaires a été fixée au 24 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante ivoirienne née le 23 avril 1981, et M. D… A…, ressortissant ivoirien né le 25 août 1977, mariés depuis le 20 novembre 2015, sont entrés en France le 8 juillet 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, munis d’un visa court séjour. Par deux arrêtés du 18 février 2025, dont M. A… et Mme B… demandent l’annulation chacun en ce qui le concerne, le préfet de la Somme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Les requêtes introduites par M. A… sous le n° 2501676 et par Mme B… sous le n° 2501677 concernent la situation d’un même couple visé par des décisions semblables prononçant leur éloignement respectif, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, Mme B… et M. A… font valoir que leur éloignement porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors qu’ils vivent en France avec leurs deux enfants mineurs et soutiennent également que le retour en Côte d’Ivoire ferait courir à leur fille un risque d’excision accru par des pressions familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés récemment sur le territoire français, le 8 juillet 2023 et que leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, qui a estimé que les craintes alléguées à ce titre n’étaient pas suffisamment établies. Le seul article de presse de caractère très général sur l’existence en Côte d’Ivoire d’un trafic d’organes issus de ces mutilations, que produisent les requérants à l’instance, ne permet pas plus d’établir que leur fille serait exposée personnellement à un tel risque. Par ailleurs, si Mme B… et M. A… ont obtenu une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger et si M. A… a exercé une activité d’employé de banque en Côte d’Ivoire jusqu’en 2023, ils ne justifient, depuis leur arrivée en France, d’aucune activité professionnelle ni d’une insertion sociale significative, en dépit de l’activité de bénévolat de Mme B…. La seule circonstance que leurs enfants soient scolarisés ne saurait suffire à établir l’existence de liens d’une intensité particulière sur le territoire français alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale soit maintenue en Côte d’Ivoire. Enfin, au regard de ces différents éléments caractérisant la situation des requérants, la circonstance que l’autorité préfectorale a mentionné à tort qu’un troisième enfant du couple serait présent en Côte d’Ivoire, est à elle seule sans incidence sur le bien-fondé de l’appréciation qu’elle a portée sur l’intensité de leurs attaches respectives avec la France et leur pays d’origine.
Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et n’ont pas méconnu l’exigence de prise en compte primordiale de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Dans ces mêmes circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont ces décisions seraient entachées doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, Mme B… et M. A… soutiennent que leur éloignement vers la Côte d’Ivoire exposerait leur famille à des traitements inhumains ou dégradants, en raison des pressions exercées par la famille de M. A… à l’encontre de leur fille en vue de son excision. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est pas justifié de la réalité du risque de subir un tel traitement auquel leur fille serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine ni même de la réalité ou des conséquences des pressions alléguées.
D’autre part, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que l’autorité préfectorale a procédé à une analyse propre des situations individuelles de Mme B… et M. A…, sans s’être estimée tenue par les décisions de la Cour nationale du droit d’asile.
Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point 7 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme B… et M. A… doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle :
12. L’arrêté attaqué par la requête n° 2501677 de Mme B… correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2501676 dirigé par M. A…, son époux, contre l’arrêté du même jour et de même objet qui le concerne. Pour contester ces décisions du préfet de la Somme, Mme B… et M. A… bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et sont tous deux assistés par Me Chartrelle. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d’appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête de Mme B…
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501676 et n° 2501677 sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle versée à Me Chartrelle au titre de la requête de Mme B… enregistrée sous le n° 2501677.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… B… épouse A…, au préfet de la Somme et à Me Chartrelle.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- M. Wavelet, premier conseiller et Mme Fass, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. BINAND
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. WAVELET
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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