Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 12 mars 2024, n° 2201624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 8 février 2021 sous le n° 2100714, Mme D A, épouse B, et M. C A, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le maire de Villefranche-sur-Mer a refusé la procédure d’abandon des falaises qui bordent leur propriété en application de l’article 1401 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur qualité à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2023.
II. – Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 sous le n° 2201624, Mme D A, épouse B, et M. C A, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Villefranche-sur-Mer du 14 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération attaquée est entachée d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 octobre 2023, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur qualité à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant la commune de Villefranche-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 décembre 2020, Mme A, épouse B, et M. A ont déclaré au maire de Villefranche-sur-Mer, par l’intermédiaire de leur avocat, l’abandon à la commune des falaises bordant les parcelles cadastrées AN 124 et AN 151 dont ils soutiennent être propriétaires, et ont demandé de procéder à cette mutation de propriété auprès du cadastre et du service de la publicité foncière. Par un courrier du 15 décembre 2020, le maire a rejeté leur demande. Par ailleurs, par une délibération du 14 mars 2022, le conseil municipal de Villefranche-sur-Mer s’est opposé au transfert de propriété résultant de la déclaration d’abandon du 2 décembre 2020. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2100714 et sous le
n° 2201624, Mme A, épouse B, et M. A demandent respectivement au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2020 et la délibération du 14 mars 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2100714 et n° 2201624 présentées par Mme A, épouse B, et M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1401 du code général des impôts : « Les contribuables ne peuvent s’affranchir de l’imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s’il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l’abandon restent à la charge du contribuable imposé. Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune. Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n’ont aucun propriétaire particulier ainsi qu’aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu’ils ne sont point partagés. La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu’à certaines portions des habitants d’une commune est acquittée par ces habitants ». Aux termes de l’article 1402 du même code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 1401 du code général des impôts qu’elles ont pour seul objet de permettre aux contribuables de s’affranchir de toute imposition portant sur des terres vaines, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux dont ils sont propriétaires, en déclarant leur abandon à la mairie concernée. Cet abandon n’est pas subordonné à l’acceptation par la commune. Toutefois, les autorités communales sont tenues de s’opposer à l’abandon de terrains qui n’entreraient pas dans le champ d’application de l’article 1401 du code général des impôts.
5. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que par un courrier du 2 décembre 2020, les requérants ont déclaré au maire de la commune de Villefranche-sur-Mer l’abandon des falaises bordant les parcelles cadastrées AN 124 et AN 151 dont ils se prévalent être les propriétaires, sans toutefois l’établir. Or, les falaises n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1401 du code général des impôts dès lors qu’elles ne constituent pas des terres vaines et vagues, ni des landes et bruyères ou encore des terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux. Il appartenait donc au maire de la commune de Villefranche-sur-Mer de s’opposer à la déclaration d’abandon des requérants et au conseil municipal de Villefranche-sur-Mer de s’opposer au transfert de propriété. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence soulevée contre les deux décisions attaquées doit être écarté.
6. En second lieu, dès lors que les autorités communales se trouvaient en situation de compétences liées, les moyens tirés d’un vice d’incompétence et d’une erreur de droit soulevés à l’encontre de la décision du 14 mars 2022 doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du maire de Villefranche-sur-Mer du 15 décembre 2020 et de la délibération du 14 mars 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme totale de 1 000 euros à verser à la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2100714 et n° 2201624 de Mme A, épouse B, et de
M. A sont rejetées.
Article 2 : Mme A, épouse B, et M. A verseront à la commune de Villefranche-sur-Mer la somme totale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B, à M. C A et à la commune de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°s 2100714, 2201624
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