Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 14 mars 2023, n° 2103756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021 sous le n° 2103756, la société civile immobilière (SCI) EC31, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montrabé a prononcé le transfert partiel à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Montrabé Bel Souleil BDX du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la société à responsabilité limitée (SARL) Habitat Particulier en vue de la construction de quinze villas individuelles et d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis Bel Souleil à Montrabé ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Montrabé a prononcé le transfert partiel à Madame A du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier en vue de la construction de quinze villas individuelles et d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis Bel Souleil à Montrabé ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Montrabé sur sa demande de retrait du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier ;
4°) de mettre à la charge la commune de Montrabé la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés du 21 décembre 2020 et du 21 janvier 2021 :
— ils sont entachés d’incompétence ;
— ils auraient dû être précédés d’un permis d’aménager ;
— ils emportent une méconnaissance par le projet des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Toulouse métropole, et notamment des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de retrait :
— le permis de construire a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Montrabé conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre des arrêtés de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, Mme G A, la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EDMP Occitanie, représentées par Me Spinazze, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, la SARL Habitat Particulier, représentée par Me Furet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 septembre 2018 sont tardives et que la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés de transfert ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2021 et le 21 février 2022 sous le n° 2103790, M. L F, M. E F, Mme B F épouse K et Mme M veuve F, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montrabé a prononcé le transfert partiel à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier en vue de la construction de quinze villas individuelles et d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis Bel Souleil à Montrabé ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Montrabé a prononcé le transfert partiel à Madame A du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier en vue de la construction de quinze villas individuelles et d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis Bel Souleil à Montrabé ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Montrabé sur leur demande de retrait du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier ;
4°) de mettre à la charge la commune de Montrabé la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les arrêtés du 21 décembre 2020 et du 21 janvier 2021 :
— ils sont entachés d’incompétence ;
— ils auraient dû être précédés d’un permis d’aménager ;
— ils emportent une méconnaissance par le projet des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Toulouse métropole, et notamment des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de leur demande de retrait :
— le permis de construire a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Montrabé conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre des arrêtés de transfert.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 29 avril 2022, Mme G A, la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX et la SASU EDMP Occitanie, représentées par Me Spinazze, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, la SARL Habitat Particulier, représentée par Me Furet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 septembre 2018 sont tardives et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés de transfert ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2022.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2021, le 17 septembre 2021 et le 3 mars 2022 sous le n° 2104657, Mme E H et M. C H, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montrabé a prononcé le transfert partiel à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier en vue de la construction de quinze villas individuelles et d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis Bel Souleil à Montrabé ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Montrabé a prononcé le transfert partiel à Madame A du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier en vue de la construction de quinze villas individuelles et d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis Bel Souleil à Montrabé ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Montrabé sur leur demande de retrait du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier ;
4°) de mettre à la charge la commune de Montrabé la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les arrêtés du 21 décembre 2020 et du 21 janvier 2021 :
— ils sont entachés d’incompétence ;
— ils auraient dû être précédés d’un permis d’aménager ;
— ils emportent une méconnaissance par le projet des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Toulouse métropole, et notamment des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de leur demande de retrait :
— le permis de construire a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 28 décembre 2021, Mme G A, la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX et la SASU EDMP Occitanie, représentées par Me Spinazze, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable car, d’une part, les conclusions dirigées à l’encontre des arrêtés de transfert ne sont assorties d’aucun moyen, et d’autre part, les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Montrabé conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre des arrêtés de transfert.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, la SARL Habitat Particulier, représentée par Me Furet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 septembre 2018 sont tardives et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés de transfert ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2022.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2021, le 21 septembre 2021 et le 3 mars 2022 sous le n° 2104658, M. D I, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montrabé a prononcé le transfert partiel à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier en vue de la construction de quinze villas individuelles et d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis Bel Souleil à Montrabé ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Montrabé a prononcé le transfert partiel à Madame A du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier en vue de la construction de quinze villas individuelles et d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis Bel Souleil à Montrabé ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Montrabé sur sa demande de retrait du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier ;
4°) de mettre à la charge la commune de Montrabé la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés du 21 décembre 2020 et du 21 janvier 2021 :
— ils sont entachés d’incompétence ;
— ils auraient dû être précédés d’un permis d’aménager ;
— ils emportent une méconnaissance par le projet des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Toulouse métropole, et notamment des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de retrait :
— le permis de construire a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Montrabé conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre des arrêtés de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, Mme G A, la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX et la SASU EDMP Occitanie, représentées par Me Spinazze, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable car le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, la SARL Habitat Particulier, représentée par Me Furet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 septembre 2018 sont tardives et que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés de transfert ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme J,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Thalamas, représentant les requérants,
— et les observations de Me Rivet, représentant Mme A, la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX et la SASU EDMP Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Habitat Particulier a déposé le 28 juin 2018 une demande de permis de construire valant division primaire en vue de la construction de 15 villas et d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis Bel Souleil à Montrabé (Haute-Garonne). Par un arrêté du 25 septembre 2018, le maire de la commune de Montrabé lui a délivré l’autorisation sollicitée. Par deux arrêtés du 21 décembre 2020 et du 21 janvier 2021, le maire de la commune de Montrabé a prononcé le transfert partiel de ce permis respectivement à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX et à Mme A. Par courriers en date des 17, 25 et 30 mars 2021, les requérants ont formé un recours gracieux contre ces arrêtés de transfert et ont sollicité le retrait pour fraude de l’arrêté de permis de construire du 25 septembre 2018. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l’annulation des arrêtés de transfert des 21 décembre 2020 et 21 janvier 2021 ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs demandes de retrait de l’arrêté du 25 septembre 2018. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés du 21 décembre 2020 et du 21 janvier 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. L’arrêté portant transfert d’un permis de construire d’un bénéficiaire à un autre présente le caractère d’une décision administrative susceptible de faire grief. Une telle décision peut être déférée à la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à son annulation.
4. Pour établir leur intérêt à agir à l’encontre des arrêtés attaqués portant transfert partiel de permis de construire, les requérants se prévalent de leur qualité de voisins immédiats et font valoir que le projet de construction objet des arrêtés de transfert est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Toutefois, les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet, ni pour effet d’autoriser la réalisation de travaux de construction, lesquels ont été autorisés par le permis de construire délivré le 25 septembre 2018. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés des 21 décembre 2020 et 21 janvier 2021 par lesquels le maire de Montrabé a partiellement transféré le bénéfice du permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la SARL Habitat Particulier.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins d’annulation des arrêtés du 21 décembre 2020 et du 21 janvier 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de l’arrêté du 25 septembre 2018 :
6. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. Les requérants soutiennent que le permis de construire du 25 septembre 2018 est entaché de fraude dès lors que Mme A, dont la propriété accueille une servitude de passage permettant l’accès au projet, a transmis à l’administration des informations inexactes relatives aux dimensions de cette parcelle dont le bornage est contesté. Toutefois, d’une part, la fraude alléguée ne peut résulter d’une erreur de Mme A, qui n’était pas l’auteur de la demande de permis de construire. D’autre part, et en tout état de cause, la contestation du bornage de la parcelle de Mme A, qui résulte d’un litige d’ordre privé né postérieurement à la délivrance de l’arrêté de permis de construire du 25 septembre 2018, n’est pas susceptible de caractériser une manœuvre de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une fraude doit être écarté.
9. En l’absence de manœuvres frauduleuses du pétitionnaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Montrabé a commis une erreur manifeste dans son appréciation de l’opportunité de procéder au retrait de l’arrêté du 25 septembre 2018. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites rejetant les demandes de retrait pour fraude de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’instance n° 2103756 :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrabé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
11. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune de Montrabé, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés pour la présente requête.
12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser d’une part, à Mme A, à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX, à la SASU EDMP Occitanie et d’autre part, à la SARL Habitat Particulier au titre des frais exposés par elles.
En ce qui concerne l’instance n° 2103790 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrabé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
14. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune de Montrabé, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés pour la présente requête.
15. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser d’une part, à Mme A, à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX, à la SASU EDMP Occitanie et d’autre part, à la SARL Habitat Particulier au titre des frais exposés par elles.
En ce qui concerne l’instance n° 2104657 :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrabé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
17. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune de Montrabé, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés pour la présente requête.
18. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser d’une part, à Mme A, à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX, à la SASU EDMP Occitanie et d’autre part, à la SARL Habitat Particulier au titre des frais exposés par elles.
En ce qui concerne l’instance n° 2104658 :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrabé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
20. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune de Montrabé, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés pour la présente requête.
21. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser d’une part, à Mme A, à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX, à la SASU EDMP Occitanie et d’autre part, à la SARL Habitat Particulier aux titre des frais exposés par elles.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les nos 2103756, 2103790, 2104657 et 2104658 sont rejetées.
Article 2 : La SCI EC31 versera la somme de 1 000 euros d’une part, à Mme A, à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX, à la SASU EDMP Occitanie et d’autre part, à la SARL Habitat Particulier.
Article 3 : Les requérants dans l’instance enregistrée sous le n° 2103790 verseront la somme de 1 000 euros d’une part, à Mme A, à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX, à la SASU EDMP Occitanie et d’autre part, à la SARL Habitat Particulier.
Article 4 : M. et Mme H verseront la somme de 1 000 euros d’une part, à Mme A, à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX, à la SASU EDMP Occitanie et d’autre part, à la SARL Habitat Particulier.
Article 5 : M. D I versera la somme de 1 000 euros d’une part, à Mme A, à la SCCV Montrabé Bel Souleil BDX, à la SASU EDMP Occitanie et d’autre part, à la SARL Habitat Particulier.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Montrabé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) EC31, à M. L F, en qualité de représentant unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme E H, à M. C H, à M. D I, à Mme G A, à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Montrabé Bel Souleil BDX, à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EDMP Occitanie, à la société à responsabilité limitée (SARL) Habitat Particulier et à la commune de Montrabé.
Délibéré après l’audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
M. J
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2103756, 2103790, 2104657, 2104658
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