Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2406204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté sa demande d’annulation de la décision de régularisation des charges d’occupation du logement mis à sa disposition au sein de la caserne Versailles-Satory ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation au regard de ces charges d’occupation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision contestée a été retirée par une décision du 13 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025 M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement du requérant étant pur et simple, dans cette mesure, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Si M. B… a maintenu ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu d’y faire droit, dans les circonstances de l’espèce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026
La présidente,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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