Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2303947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Prittwitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée d’un an, ensemble la décision du 26 septembre 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de le réintégrer dans les effectifs du lycée Jean de la Fontaine de Château-Thierry ou à défaut de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le recteur de l’académie d’Amiens a recruté M. A… B… par contrat à durée déterminée d’un an pour assurer, au titre de l’année scolaire 2022-2023, un enseignement en économie et gestion au lycée Jean de la Fontaine de Château-Thierry. Par une décision du 17 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Amiens a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B… à l’issue de l’année scolaire. Par une décision du 26 septembre 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé contre la décision du 17 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 17 juillet et 26 septembre 2023.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B… a été prise en raison du niveau jugé insuffisant de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions. L’administration produit à cet égard la fiche de suivi renseignée par la tutrice qui a assuré l’accompagnement de M. B… du 21 novembre 2022 au 3 avril 2023, dont il ressort que l’intéressé a rencontré des difficultés en matière de « gestion de classe », de « posture professionnelle », de « communication professionnelle » et de « maîtrise de la discipline ». Cette fiche est accompagnée d’un rapport détaillé dans lequel la tutrice de M. B… a illustré les difficultés de l’intéressé, en particulier le caractère peu pédagogique de ses cours du fait de l’absence quasi-totale d’interactions avec ses élèves. Elle a également relevé le comportement peu coopératif de M. B…, lequel a notamment tenté de s’opposer à ce que ses élèves qui en avaient exprimé le souhait auprès d’elle puissent bénéficier de cours de soutien dans sa discipline. Enfin, le chef d’établissement a relevé que M. B… avait « omis à plusieurs reprises de signaler ses absences et n’a que peu rattrapé les heures manquées ». Pour contester l’appréciation faite quant à sa manière de servir, M. B… se borne à critiquer les modalités d’intervention de sa tutrice, à se prévaloir des bons résultats de ses élèves au baccalauréat, des commentaires dont il a fait l’objet lors d’une visite de classe datant de 2017 au sein d’une autre académie, ou encore de la circonstance qu’il a été sollicité par l’académie d’Amiens pour participer au grand oral de la session 2023 du baccalauréat. Ce faisant, le requérant ne conteste pas valablement l’appréciation faite quant à sa manière de servir au cours de l’année scolaire 2022-2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie d’Amiens aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son contrat de travail, ni que cette décision serait entachée d’erreur de droit. Les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé contre les décisions des 17 et 26 septembre 2023 doivent dès lors être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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