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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2025, n° 2407215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Albi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, la commune d’Albi et la communauté d’agglomération de l’Albigeois, représentées par Me Gil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la déclaration d’intention d’aliéner adressée à la commune d’Albi par Me Alain Mons, notaire, en ce qui concerne diverses parcelles appartenant à la fondation Saint-Martin ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie ;
3°) de mettre à la charge de l’association Urba Terra une somme de 3 000 euros à verser à chacune d’entre elles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation. / Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. /() Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. / L’action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété ».
3. Par leur demande, la commune d’Albi et la communauté d’agglomération de l’Albigeois demandent au tribunal d’annuler la déclaration d’intention d’aliéner adressée à la commune d’Albi par Me Alain Mons, notaire, relative à la vente de diverses parcelles appartenant à la fondation Saint-Martin, et adressée à la commune d’Albi le 3 janvier 2023. Toutefois, cette déclaration, souscrite au demeurant par une personne privée n’a pour seul objet, aux termes des dispositions précitées du code de l’urbanisme, que de permettre au titulaire du droit de préemption urbain d’exercer ce droit. Elle ne constitue donc pas une décision administrative susceptible de recours. Les conclusions présentées par les requérantes sont donc par nature irrecevables.
4. Dans ces conditions, la requête de la commune d’Albi et de la communauté d’agglomération de l’Albigeois est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la commune d’Albi et de la communauté d’agglomération de l’Albigeois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Albi et de la communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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