Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2025, n° 2501830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour du 16 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le maintient dans une situation irrégulière qui l’empêche de travailler et de voyager librement ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501831 en date du 3 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour du 16 octobre 2024, en se bornant d’ailleurs à produire un accusé de réception daté du 18 octobre suivant sans joindre copie de cette demande. Il indique qu’il réside en France depuis 2013, que son dernier titre de séjour a été délivré en 2019 en qualité d’étudiant et que sa demande de changement de statut en tant qu’auto-entrepreneur a été refusée. Ainsi, s’il soutient que la décision attaquée, à la supposer existante, l’empêche de travailler et de voyager librement, cette situation résulte de son maintien irrégulier sur le territoire. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 7 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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