Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 avr. 2026, n° 2601295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dakhli, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que le refus attaqué concerne une demande de renouvellement de titre de séjour et que l’absence de titre ne lui permet plus d’exercer sa profession et d’en tirer des revenus ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- son droit d’être entendu préalablement à l’édiction des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français a été méconnu ;
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation en refusant le titre au motif qu’il ne serait pas titulaire d’une autorisation de travail qu’il détenait nécessairement puisqu’il s’était déjà vu délivrer des titres de séjour salarié ;
- la préfète de l’Aisne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
subsidiairement, elle sollicite de substituer à la base légale de la décision de refus de séjour celle du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une lettre du 1er avril 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes dès lors que le recours au fond dirigé contre ces décisions a un effet suspensif de leur exécution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601326, enregistrée le 16 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2026 à 9 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience, les observations orales de Me Iler, représentant M. B….
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
Les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes contenues dans l’arrêté attaqué sont irrecevables dès lors que le recours au fond dirigé contre ces décisions a un effet suspensif de leur exécution. La requête n’est recevable qu’en tant qu’elle est dirigée contre le refus de séjour contenu dans l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction des décisions de refus de séjour a été méconnu ; en deuxième lieu que la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace qu’il représente pour l’ordre public ; en troisième lieu que la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation en refusant le titre au motif qu’il ne serait pas titulaire d’une autorisation de travail qu’il détenait nécessairement puisqu’il s’était déjà vu délivrer des titres de séjour salarié ; en quatrième lieu que la préfète de l’Aisne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a été poursuivi des faits de transport, détention, acquisition, importation de produits de stupéfiants dont la réalité a été établie par l’enquête dont il est fait état dans un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 7 avril 2023, pour des faits commis en 2022 et qui l’exposent à une condamnation aux peines prévues par les articles 222-36 et 222-37 du code pénal. Par suite, la préfète de l’Aisne est fondée à demander à ce que les dispositions du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substituées à celles du 2° du même article comme base légale de la décision de refus de séjour attaquée, dès lors que le requérant a pu présenter des observations sur cette demande de substitution et qu’il n’est privé d’aucune garantie de procédure.
Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 3 avril 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Parfaire ·
- Moratoire
- Café ·
- Cotisations ·
- Stockage ·
- Chambres de commerce ·
- Procédures fiscales ·
- Additionnelle ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Artisanat ·
- Entreprise
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Pays ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Traitement ·
- Interruption ·
- Exécution ·
- Congé de maladie
- Associations ·
- Centre d'accueil ·
- Propriété ·
- Utilisation ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Coefficient
- Recours gracieux ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Disposer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Administration ·
- Pari ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Pénalité
- Offre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Candidat ·
- Critère
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Mayotte ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Logement insalubre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Subsidiaire ·
- Contentieux ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.