Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2405979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles les préfets de l’Hérault et du Vaucluse ont refusé de lever la suspicion de fraude le concernant afin que lui soit délivré le titre de séjour sollicité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024 le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Des pièces, produites par la préfète de l’Hérault le 16 avril 2026 ont été enregistrées et communiquées.
Par un courrier enregistré le 23 avril 2026 le préfet de Vaucluse a demandé à être placé en simple observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que M. B…, ressortissant marocain né en 1964, s’est vu remettre un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 7 août 2018 au 6 août 2021. Ayant sollicité une demande de changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant communautaire le 10 novembre 2020 il est depuis placé sous récépissé l’autorisant temporairement à séjourner. Par sa requête M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault refuse d’instruire sa demande.
2. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. La préfète de l’Hérault établit avoir délivré, le 16 mai 2025, à M. B… une carte de résident valable du 10 avril 2025 au 9 avril 2035. M. B… ayant obtenu le titre de séjour qu’il sollicitait il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que son dossier soit instruit et que lui soit délivré le titre de séjour demandé.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête présentée par M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et au préfet de Vaucluse.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026 .
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
A. Farell
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