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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 juin 2025, n° 2302055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 mars 2024, N° 2302055 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302055 du 26 mars 2024, la présidente du tribunal administratif d’Amiens, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de la Somme, à la suite de la décision de la commission de médiation de ce département, d’assurer le logement de Mme B avant le 1er juin 2024, sous astreinte de 350 euros par mois de retard.
Par des mémoires, enregistrés les 6 juin 2024 et 17 avril 2025 dans l’instance ouverte, sous le n° 2302055, en vue d’assurer l’exécution de ce jugement, le préfet de la Somme conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Il fait valoir avoir pris les mesures nécessaires en temps opportun et rappelle que depuis le dépôt de sa demande de logement en 2019, Mme B a refusé 7 attributions de logement auprès de 3 bailleurs sociaux différents et que, en conséquence, l’échec de la procédure lui est imputable.
Par mémoires enregistrés les 10 juin et 10 juillet 2024 Mme B soutient que les logements proposés ne satisfont pas à ses attentes car trop petits ou mal agencés au regard de ses problèmes de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur le fondement de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet () procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation () ». En vertu de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation pour être logé d’urgence, ou pour être accueilli dans une structure d’hébergement, peut introduire devant le tribunal un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission lorsque le délai imparti au préfet pour ce faire est expiré. Cet article prévoit que le juge qui prononce l’injonction sollicitée peut l’assortir d’une astreinte dont le produit est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et que « () tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au représentant de l’Etat dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l’Etat estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
3. Par le jugement visé ci-dessus, la présidente du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de la Somme, à la suite de la décision de la commission de médiation de ce département, d’assurer le logement de Mme B avant le 1er juin 2024 sous astreinte de 350 euros par mois de retard.
4. Un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
5. En l’espèce, le préfet de la Somme fait valoir que Mme B a été positionnée dès le 28 mai 2024 sur un logement de type T2 à Longueau, puis un T3 à Abbeville et enfin un T2 à Amiens. Le préfet indique sans être sérieusement contredit que ces divers logements étaient en corrélation avec la situation de famille, les ressources, les caractéristiques générales et qu’ils étaient adaptés aux difficultés de mobilité de Mme B, laquelle, depuis qu’elle a formulé une demande de relogement, a successivement refusé les 7 propositions formulées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de la Somme dans l’instance n° 2302055.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de la Somme dans l’instance n° 2302055.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302055
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