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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 27 févr. 2025, n° 2400225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 juin 2024 et le 21 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me La Burthe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024, dans les rôles de la commune de Schoelcher ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’a pas la qualité de propriétaire du bien immobilier en cause, et ne peut donc être assujetti à la taxe foncière ;
— à titre subsidiaire, le montant dont il est redevable ne peut excéder sa quote-part dans l’indivision.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 12 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2024.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, les pièces complémentaires de M. B, enregistrées le 8 janvier 2025, le 16 janvier 2025 et le 23 janvier 2025, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2023 et 2024, pour des montants respectifs de 885 euros et 907 euros, à raison d’un ensemble immobilier, situé 4 rue Jules Sévère, à Schoelcher, dont l’administration fiscale a estimé qu’il avait la qualité de propriétaire indivis. M. B a présenté, le 22 septembre 2023 et le 7 octobre 2024, des réclamations préalables, afin de contester ces impositions. Ces réclamations préalables n’ont fait l’objet d’aucune réponse de l’administration fiscale. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». D’autre part, aux termes de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 : « La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des biens immobiliers ». L’option successorale faisant partie des actions réelles immobilières, sa durée de prescription est de 30 ans, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. Il résulte de ces dispositions que, passé ce délai de 30 ans, l’héritier resté inactif doit être regardé comme étranger à la succession.
3. Il résulte de l’instruction que l’immeuble, à raison duquel M. B a été assujetti à la taxe foncière, appartenait à ses parents, décédés respectivement le 24 janvier 1946 et le 2 septembre 1947. M. B soutient, sans être contredit, que, dans le délai de 30 ans qui a suivi l’ouverture de la succession, il n’a accompli aucun acte, de nature à valoir acceptation de la succession, ni n’a porté la moindre attention au patrimoine de ses parents. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il doit être regardé comme ayant tacitement renoncé à la succession, et ne dispose d’aucun droit de propriété sur l’immeuble en litige, lequel est au demeurant occupé par un tiers, qui s’en comporte comme le propriétaire exclusif. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a assujetti M. B à la taxe foncière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B doit être déchargé entièrement des cotisations de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des cotisations de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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