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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2503999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2025 et le 28 avril 2025, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » n’a pas été examinée et que son dossier était complet au regard de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour est incomplet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Terrasson substituant Me Schurmann, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 20 mars 2025, M. A, présent en France depuis juin 2021 a été licencié de son contrat à durée déterminée en tant que vendeur conseil. Par suite, la condition de l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que son dossier de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » était complet au regard de l’annexe 10 de ce code est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu en revanche de préciser que même illégale, la décision refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A n’a pu faire naître de décision de refus de délivrance d’un récépissé dans la mesure où le requérant n’a de fait pas été admis à souscrire une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de fixer une nouvelle date de rendez-vous pour permettre à M. A de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Schürmann au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer une nouvelle date de rendez-vous pour permettre à M. A de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera à Me Schurmann une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503999
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