Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2501450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… D…, représentée par la société d’avocats Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, injonction assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour, qui a considéré à tort qu’elle ne présentait aucune autorisation de travail, méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1995, est entrée irrégulièrement en France le 4 décembre 2018. Elle a, le 12 décembre 2023, déposé une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 30 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire le même jour, M. C… E…, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à M. A… « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-3 auquel il est ainsi renvoyé : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » et aux termes de son article R. 5221-17 : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne présentait pas une autorisation de travail. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger qui ne dispose pas d’un visa de long séjour et réside irrégulièrement en France, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
5. Il est constant que Mme D…, qui n’établit ni même n’allègue être dispensée de la production d’un visa de long séjour, se trouvait en situation irrégulière lorsqu’elle a présenté le 12 décembre 2023 sa demande de titre de séjour en qualité de salariée. Le préfet, qui n’était pas tenu d’instruire la demande d’autorisation de travail remplie et signée le 8 décembre 2023 par la société « Le sens du service » désireuse d’embaucher l’intéressée en qualité d’aide ménagère à temps partiel, a ainsi pu légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée au motif qu’elle ne présentait pas une autorisation de travail.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a travaillé comme agent de propreté du 8 octobre au 11 novembre 2020 pour la société LD Pro Services, dispose d’une promesse d’embauche de la société « Le sens du service » en qualité d’aide ménagère à temps partiel et s’investit dans le bénévolat auprès de la banque alimentaire, des Restos du cœur, du Secours populaire et d’Emmaüs, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder la requérante comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, si la requérante réside en France depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, elle n’établit pas disposer d’attaches particulières en France et ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa fille, née en 2014, et ses trois frères. Dans ces conditions et eu égard aux motifs exposés au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
10. En sixième lieu, dès lors que la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En dernier lieu, dès lors que la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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