Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2604081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimum de dix mois, dans un délai de cinq jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement à lui-même en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de titre de séjour constitue un obstacle majeur à son insertion professionnelle à l’issue de sa formation actuelle et le place dans une situation précaire, alors que son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance prend fin prochainement et qu’il ne peut prétendre à l’attribution d’un logement social en l’absence de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et est entachée d’un défaut de motivation, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435–3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit toutes les conditions, et qui procède également d’erreurs de fait et de droit.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2602652 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 avril à 14h00 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Blandin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise ne soulever, s’agissant du bien-fondé de la décision attaquée, qu’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de République de Guinée, a été confié à la direction de la protection de l’enfance de la collectivité de Corse en qualité de mineur non accompagné par une ordonnance de placement provisoire du 1er septembre 2023. Il a demandé le 21 mai 2025 à la préfète de l’Isère la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a obtenu la délivrance de récépissés régulièrement renouvelés, en dernier lieu jusqu’au 15 mai 2026. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet néanmoins née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour.
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’article V de la « mesure d’accompagnement jeune majeur » en cours jusqu’au 23 juin 2026 qu’elle est susceptible d’être renouvelée. Il n’est, dès lors, pas démontré que la décision attaquée exposerait le requérant à un risque de précarité résultant de la seule fin alléguée de cette mesure. En revanche, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la décision implicite de rejet en litige met en péril le recrutement pérenne du requérant à l’issue de sa formation actuelle d’apprenti plaquiste, notamment en faisant obstacle à ce qu’il puisse préparer les épreuves du permis de conduire requis pour son embauche. Elle l’expose en conséquence également au risque imminent de ne plus disposer de ressources afin de subvenir par lui-même à ses besoins essentiels. Elle fait également obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à l’obtention d’un logement dans le parc locatif social, et compromet ainsi sa sortie du dispositif d’accompagnement en tant que jeune majeur dont il bénéficie, laquelle est notamment conditionnée à l’obtention d’un logement autonome. Par suite M. A… justifie suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence.
En second lieu, en l’état de l’instruction, et en l’absence de toute observation en défense, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée.
Les motifs de la présente ordonnance impliquent seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de renouveler dans l’attente, avant son expiration le 15 mai 2026, le récépissé de demande de titre de séjour dont il est actuellement titulaire.
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blandin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Blandin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance et de renouveler dans l’attente, avant son expiration le 15 mai 2026, son récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blandin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Blandin, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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