Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de réexaminer sa demande d’attribution de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ».
3. M. A demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 24 juin 2025, dont il a accusé réception le même jour, il a été invité à justifier du dépôt d’un tel recours. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, M. A n’a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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