Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 17 févr. 2025, n° 2400111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 4 janvier et 4 mars 2024, Mme B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants C A E et F E, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Gall au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance de visas de court séjour pour elle-même et ses deux enfants mineurs, C A E et F E auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes par trois décisions des 8 et 9 octobre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 8 janvier 2024 dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et ses deux enfants mineurs, C A E et F E, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour afin de se rendre auprès de M. E, conjoint de Mme D et père des deux demandeurs mineurs. Il ressort du certificat médical établi le 21 septembre 2023 par le médecin de l’unité « douleurs et soins palliatifs » de l’hôpital Sainte-Périne (Paris), que M. E se trouvait hospitalisé dans cette unité et que son état de santé nécessitait la présence urgente de sa conjointe et de ses enfants. Il ressort également des pièces du dossier que M. E et décédé le 29 septembre 2023, avant que l’autorité consulaire française à Alger se soit prononcée sur les demandes de visas. Le ministre ne saurait sérieusement faire valoir que le corps du défunt aurait été rapatrié en Algérie, alors qu’il ressort de l’attestation d’inhumation, produite par la requérante et non contestée, que M. E a été inhumé à Tremblay-en-France (Seinte-Saint-Denis) le 10 octobre 2023. Par suite, dans les conditions particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui empêche les demandeurs de se rendre en France pour se recueillir sur la tombe de M. E, porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ni la demande de substitution de motifs présentée par ministre de l’intérieur, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à Mme D et aux enfants, C A E et F E. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Gall, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur du 8 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’État, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D, à C A E et à F E, les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Gall la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Le Gall.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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