Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2533295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, la SAS Le Vigilant sécurité privée, représentée par la SELARL Seven Avocats (Me Diop), demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la signature de l’accord-cadre à bons de commande ayant notamment pour objet le gardiennage, la surveillance, la sûreté des locaux et des chantiers sur l’ensemble des immeubles, logements, terrains, activités constituant le patrimoine de Grand Paris Aménagement, de ses établissements fédérés et de ses filiales ;
2°) d’annuler la décision de révision complète des offres et de modification du classement ;
3°) d’enjoindre à Grand Paris Aménagement de reprendre la procédure au stade de l’attribution initiale du contrat, ou à tout le moins de reprendre la phase de vérification prévue à l’article R. 2152-3 du code de la commande publique, en exigeant des précisions sur la prise en compte des charges sociales/salariales ;
4°) de mettre à la charge de Grand Paris Aménagement une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de passation méconnaît les principes de transparence et d’égalité de traitement dès lors que la revue du classement des offres n’est justifiée par aucune erreur matérielle et, en tout état de cause, le principe d’intangibilité des offres n’a pas été respecté ;
- elle méconnaît la procédure de vérification des offres anormalement basses, en méconnaissance de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique ;
- elle méconnaît l’obligation de réponse au courrier du soumissionnaire évincé consacrée à l’article R. 2181-4 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, Grand Paris Aménagement, représenté par la SELAS DS Avocats (Me Sultant), conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la procédure en litige a été déclarée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Il résulte des dispositions citées plus haut de l’article L. 551-1 du code de justice administrative que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu’elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
4. Il résulte de l’instruction que, le 19 novembre 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, Grand Paris Aménagement a déclaré sans suite la procédure en litige. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de la société requérante présentée devant le juge du référé précontractuel.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Le Vigilant sécurité privée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Le Vigilant sécurité privée sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Vigilant sécurité privée, à Grand Paris Aménagement, à la Société Frégate sécurité privée et à la société SFPE.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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