Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 juin 2025, n° 2502863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence dans la commune de Vernon pour une durée de quarante-cinq jours ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet () / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours () ».
2. En premier lieu, la requête de M. B apparaît manifestement dénuée de fondement. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de l’Eure a abrogé l’arrêté attaqué d’assignation à résidence, qui n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution, M. B ayant été à l’issue de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet déféré devant le procureur de la République puis placé en détention provisoire. La présente requête s’est ainsi trouvée, postérieurement à son introduction, privée d’objet.
4. Enfin il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil du requérant présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence dans la commune de Vernon pour une durée de quarante-cinq jours.
Article 3 : Les conclusions de Me Montreuil présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Montreuil et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502863
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