Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2513616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Boudjemaa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée, l’insuffisante motivation, le défaut d’examen particulier, un vice de procédure en raison de l’absence d’avis rendu par la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement, la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’erreur manifeste d’appréciation, la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2508255 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. C… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Boudjemaa pour Mme A… épouse D… qui a repris les écritures produites, la préfète de la Loire n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante surinamaise née en 1988, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par décisions du 26 mai 2025, la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, a obligé Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant 3 ans.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, Mme D… peut se prévaloir, en l’absence de toute contestation, de la condition d’urgence qui est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouveler un titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. La circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un vice de procédure ayant privé Mme D… d’une garantie en raison de l’absence de consultation de la commission prévue par les dispositions précitées est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D….
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète de la Loire réexamine la demande de Mme D… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant refusé un titre de séjour antérieurement délivré à un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, Mme D… est fondée à demander qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans un délai qu’il convient de fixer à 15 jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance d’une part, et d’autre part, et d’autre part, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à la préfète de la Loire et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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