Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 sept. 2025, n° 2503602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B… A… conteste l’avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2025 par la trésorerie de Senlis pour le recouvrement d’une amende de stationnement d’un montant de 360 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 417-12 du code de la route : « Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. / Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale ». Enfin, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
3. Mme A… conteste un avis des sommes à payer émis pour le recouvrement d’une amende pour stationnement abusif. La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause, mais de la nature de la créance dont il s’agit. Cette amende a, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 121-5 du code de la route et de l’article 521 du code de procédure pénale, un caractère pénal et relève, par suite, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. En conséquence, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 26 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
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