Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2604386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Arakelian, demande à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine et notamment à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
- prendre toute mesure propre à garantir le respect de la capacité structurelle d’accueil du centre pénitentiaire, savoir 597 places ;
- prendre toute mesure propre à garantir le recensement et la vérification des bouches d’aération défectueuses dans chaque cellule, et procéder à leur réparation dans les plus brefs délais ;
- prendre toute mesure propre à garantir la réalisation dans les meilleurs délais d’une vérification de la sécurité électrique de l’ensemble des cellules et la réalisation immédiate, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, de l’ensemble des réparations qui s’imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues ;
- faire réaliser dans les meilleurs délais une vérification de la conformité des installations électriques et des portes aux normes de sécurité applicables ;
- équiper les cellules du mobilier de rangement correspondant au nombre de ses occupants ;
- procéder au remplacement ou au traitement des objets et équipements défectueux se trouvant en cellule ;
- assurer, dans l’ensemble des cellules et de manière durable, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace par un cloisonnement et procéder à l’installation immédiate d’une porte entre les sanitaires et l’espace de vie de l’ensemble des cellules ;
- procéder à un recensement des toilettes et autres équipements de plomberie défectueux, et faire réaliser les réparations nécessaires ;
- procéder à la rénovation et au nettoyage des murs, sols et plafonds des cellules et à la réparation du carrelage cassé lorsque cela est nécessaire ;
- procéder, dans l’attente d’une solution pérenne, au nettoyage régulier et suffisant des douches, à leur rénovation, notamment en réparant le sol et les murs abîmés ;
- intensifier l’action de traitement des nuisibles, notamment sur la prolifération de cafards dans les cellules ;
- augmenter l’accès au travail des détenus, ainsi qu’à toutes autres activités (notamment scolaires, culturelles, sportives, professionnelles ou cultuelles) ;
2°) d’organiser par tous moyens le suivi des injonctions prononcées ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l’administration de le tenir informé très régulièrement, et a minima tous les deux mois, de la nature et de l’avancée des mesures engagées en exécution de la décision à rendre ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les conditions indignes dans lesquelles il est détenu au sein du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine l’expose à de multiples dangers objectifs et immédiats pour sa vie et son intégrité physique et morale ainsi qu’à des atteintes massives à sa dignité et à sa vie privée ; en outre, il existe dans cet établissement une situation d’urgence non seulement extrême mais aussi permanente tant que perdurent de telles conditions de détention ; enfin, l’inexécution des injonctions prononcées le 30 juin 2023 par le juge des référés aggrave la situation d’urgence qui avait justifié le prononcé de mesures.
Sur l’existence d’atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales :
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, tel que garanti par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce droit met à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger la vie des personnes, en particulier lorsque celles-ci sont détenues ; or, la grande vétusté du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, sa surpopulation, les nombreux manquements à l’hygiène, ainsi que la présence massive de nuisibles et, plus largement l’état sanitaire désastreux du centre pénitentiaire l’exposent incontestablement à un risque pour sa santé et pour sa vie ; par ailleurs, de nombreux dysfonctionnements affectent généralement l’accès au soin et le suivi médical des personnes détenues au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants tels que garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce droit a pour corollaire le droit d’être détenu dans des conditions respectueuses du principe de dignité humaine ; or, le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine souffre depuis de nombreuses années d’une suroccupation chronique alarmante. En particulier, le taux d’occupation du quartier maison d’arrêt s’élevait le 21 janvier 2026 à 213 % – avec un effectif de 1226 détenus ; en conséquence, l’espace personnel réservé à chaque occupant des cellules de l’établissement, en particulier du quartier maison d’arrêt, est très insuffisant au regard des standards de la jurisprudence européenne et du principe d’encellulement individuel. Par ailleurs, les conditions matérielles de détention sont indignes au sein des cellules, des parties communes et des espaces extérieurs ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la même convention, dès lors qu’en ne remédiant pas aux conditions déplorables dans lesquelles sont maintenus les détenus, l’administration ne peut qu’altérer et mettre gravement en danger l’intégrité physique et morale des intéressés ;
- il existe enfin une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’exécution des décisions de justice et au droit à un recours effectif, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 13 de la même convention, dès lors que l’administration est restée silencieuse quant à la demande dans l’affaire qui a fait l’objet d’une ordonnance le 30 juin 2023 sur l’avancement de l’exécution des injonctions ordonnées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et qu’il résulte de la dernière visite du barreau des Hauts-de-Seine le 10 avril 2025 que l’administration n’a pas encore pleinement exécuté l’ordonnance précitée du 30 juin 2023. Par conséquent, il est maintenu dans des conditions qui se sont aggravées par rapport à juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2215650 du 2 décembre 2022 des juges des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2307209 du 30 juin 2023 des juges des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2406006 du 22 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique le 10 mars 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de Mme Saïh, juge des référés,
- les observations de Me Arakelian, représentant M. B…, qui s’en rapporte à ses seules écritures, relevant que la procédure contradictoire n’a pas été respectée dans le cadre de la présente instance eu égard à l’absence de communication du mémoire en défense de l’administration ;
- les observations de M. C…, consultant au sein du pôle contentieux du ministère de la justice, représentant le garde des Sceaux, ministre de la justice ;
Et à l’issue de laquelle la juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 13 mars 2026 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 2 décembre 2022 n°2215650, la formation collégiale des juges des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures suivantes relatives au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine :
- veiller dans les plus brefs délais à ce que toutes les personnes détenues identifiées médicalement comme présentant des troubles psychiatriques accompagnés d’un risque hétéroagressif fassent l’objet d’un encellulement individuel quelle que soit leur adhésion à leur traitement ;
- dans l’attente de la création de cellules adaptées aux personnes à mobilité réduite, garantir à toute personne détenue ayant de grandes difficultés pour se déplacer, de manière provisoire ou permanente, qu’elle soit ou non en fauteuil roulant, qui en forme la demande, l’accès à une cellule individuelle dans des conditions tenant compte de sa mobilité réduite ;
- dans l’attente d’une solution pérenne, identifier l’ensemble des fenêtres des cellules qui ne ferment pas correctement et procéder aux réparations provisoires nécessaires pour y remédier ;
- procéder dans les plus brefs délais à l’enlèvement de la totalité des détritus accumulés dans l’ensemble des espaces extérieurs sur lesquels donnent des cellules et veiller par un nettoyage régulier à maintenir ces espaces dans des conditions de propreté satisfaisantes ;
- procéder dans les plus brefs délais à une communication à l’ensemble des détenus sur la problématique des jets de nourritures et de veiller à ce que les détenus disposent gratuitement de sacs poubelles en nombre suffisant pour assurer l’évacuation quotidienne intégrale des déchets produits dans les cellules ;
- faire procéder, dans les plus brefs délais, selon les modalités juridiques et techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus et des autres personnes fréquentant l’établissement ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à une opération d’envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l’ensemble des locaux du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine ;
- procéder aux réparations nécessaires afin d’assurer le fonctionnement permanent des téléphones au sein de l’unité sanitaire, afin notamment de permettre aux personnes détenues de contacter l’hôpital et le service d’interprétariat ;
- faire réaliser dans les meilleurs délais une vérification de la sécurité électrique de l’ensemble des cellules et de procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations qui s’imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues.
2. Par une ordonnance du 30 juin 2023 n°2307209, la formation collégiale des juges des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté l’exécution de certaines injonctions précédemment prononcées et enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures suivantes relatives au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine :
- procéder à la réparation de l’ensemble des bouches d’aération identifiées comme défectueuses lors de l’audit technique, dans les plus brefs délais ;
- de faire procéder sans délai, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations identifiées comme nécessaires lors de l’audit électrique, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de son article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
7. Le droit au respect de la vie privée et familiale rappelé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont bénéficient, compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, les personnes détenues, revêt le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le fonctionnement d’un établissement pénitentiaire ou des mesures particulières prises à l’égard d’un détenu affectent, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser l’atteinte excessive ainsi portée à ce droit.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, diffèrent selon qu’il s’agit d’assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, et du droit protégé par l’article 8 de la même convention, d’autre part, le paragraphe 2 de ce dernier article prévoyant expressément, sous certaines conditions, que des restrictions puissent être apportées à son exercice.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
9. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
10. En outre, s’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
11. Enfin, il découle des obligations qui pèsent sur l’administration, qu’en parallèle de la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet d’ores et déjà de remédier aux atteintes les plus graves aux libertés fondamentales des personnes détenues, le juge de l’excès de pouvoir peut, lorsqu’il est saisi à cet effet, enjoindre à l’administration pénitentiaire de remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers en lui fixant, le cas échéant, des obligations de moyens ou de résultats. Il lui appartient alors de statuer dans les délais adaptés aux circonstances de l’espèce.
Sur la demande en référé :
12. M. B… soutient que les conditions de détention prévalant au sein du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, constituant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2, 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, impliquent, d’une part, d’ordonner l’exécution des injonctions prononcées par l’ordonnance n° 2307209 du 30 juin 2023 et, d’autre part, de prononcer des injonctions complémentaires à l’encontre de l’administration en vue de mettre fin à des atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant à ce que la juge des référés s’assure de l’exécution effective des mesures prononcées à l’encontre de l’administration :
13. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer de telles mesures destinées à assurer l’exécution des injonctions qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions tendant à organiser le suivi des injonctions et à enjoindre à l’administration de tenir informé le requérant très régulièrement, et a minima tous les deux mois, de la nature et de l’avancée des mesures engagées en exécution de l’ordonnance à intervenir doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
S’agissant de la réparation de l’ensemble des bouches d’aération identifiées comme défectueuses lors de l’audit technique :
14. M. B… soutient que l’administration n’a pas exécuté l’injonction prononcée le 30 juin 2023 de procéder à la réparation de l’ensemble des bouches d’aération identifiées comme défectueuses lors de l’audit technique et qu’en particulier, des bouches d’aération dysfonctionnelles et dégradées ont été constatées au sein des cellules du bâtiment A de l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré.
15. Il est constant que le système d’aération du centre pénitentiaire est basé sur un équipement de ventilation mécanique contrôlée (VMC) comportant deux tuyaux incorporés dans la gaine technique qui sont raccordés à des bouches d’aération. Il résulte, en outre, de l’instruction que certaines grilles de protection de ces bouches sont détachées par les personnes détenues en vue de cacher du matériel interdit à l’intérieur, ce qui peut avoir pour effet une rupture de l’aération. A la suite de l’ordonnance rendue le 30 juin 2023, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine ont mis en place le 5 juillet 2023 un plan d’action pour mettre en œuvre ces injonctions et assurer le remplacement des bouches d’aération. Il ressort du tableau de suivi de ce plan que le comité de pilotage du 12/01/2024 a acté l’exécution totale en décembre 2023 des travaux de remplacement par GEPSA des bouches et gaines techniques sur l’ensemble des 300 unités et que le comité de pilotage du 16/04/2024, constatant que les gaines techniques peuvent facilement être ouvertes par les détenus, a envisagé une solution à court terme d’installation de serrures pour sécuriser ces gaines. Un processus de signalement a aussi été mis en place permettant aux personnes détenues de signaler une bouche d’aération défectueuse en cellule auprès du personnel de l’administration pénitentiaire afin que la situation soit prise en charge. Ainsi, l’injonction relative aux bouches d’aération prononcée le 30 juin 2023 doit être regardée comme exécutée ainsi que l’a d’ailleurs constaté le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par son ordonnance n°2406006 du 22 mai 2024. Par suite, la demande du requérant sur ce point doit, en tout état de cause, être rejetée.
S’agissant de la sécurité électrique dans l’établissement :
16. M. B… soutient que l’administration n’a pas exécuté l’injonction prononcée le 30 juin 2023 de procéder à l’ensemble des réparations identifiées comme nécessaires lors de l’audit électrique pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues et demandent à la juge des référés d’assurer l’exécution de ces injonctions.
17. Il est constant qu’à la suite de l’ordonnance rendue le 30 juin 2023, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine ont mis en place un plan d’action pour mettre en œuvre ces injonctions et assurer un suivi régulier de l’avancement des études, des commandes et des travaux par le biais d’un tableau récapitulatif précis et actualisé en permanence. Un tableau recense aussi les signalements des personnes détenues et les besoins en maintenance générant des demandes de réparation. Préalablement à la 1ère saisine du juge des référés, un audit des équipements électriques avait été réalisé du 19 au 23 septembre 2022 qui a été suivi, à la suite de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2022, d’un audit de l’ensemble des cellules de l’établissement réalisé en décembre 2022 par le prestataire GEPSA afin de contrôler l’état du système électrique et des gaines techniques de chaque cellule. Cet audit a permis d’établir un bilan afin d’effectuer, au cours d’une même opération, les réparations identifiées comme nécessaires dans chaque cellule. En octobre 2023, la société SOCOTEC a expertisé les installations électriques et a émis des réserves demandant des mesures de correction qui ont donné lieu à un plan d’action du prestataire GEPSA eu vue de la levée de ces réserves et de la mise aux normes. Il ressort du tableau de suivi de ce prestataire que sur les cent vingt réserves relatives aux installations électriques cent cinq ont été traitées et que les réserves restantes sont en voie de traitement. En outre, a été mis en place un mécanisme de signalement par les détenus des dysfonctionnements qui donne lieu à une remarque consignée et une réponse par le prestataire GEPSA suivie par le logiciel ISIS. En outre, il résulte de l’instruction qu’en mai 2025, la société SOCOTEC a vérifié de nouveau les installations électriques et a émis des préconisations sur les modifications à effectuer pour remédier aux anomalies constatées. Si le requérant produit des photographies de fils électrique, celles-ci représentent des cordons reliant des appareils électriques privatifs des détenus à des multiprises et rallonges pour lesquels la solution consisterait à interdire l’usage des détenus d’appareils autres que le téléviseur. Dans ces conditions, l’injonction relative à la sécurité électrique prononcée le 30 juin 2023 doit être regardée comme exécutée ou en voie d’exécution ainsi que l’a d’ailleurs relevé le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par l’ordonnance susvisée n°2406006 du 22 mai 2024. Par suite, la demande du requérant sur ce point doit, en tout état de cause, être rejetée.
Sur conclusions tendant au prononcé d’injonctions complémentaires relevant de mesures structurelles :
En ce qui concerne les mesures utiles en vue de faire cesser la suroccupation :
18. Pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant demande qu’il soit enjoint au ministre de la justice de faire cesser la suroccupation du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine et de prendre toute mesure propre à garantir le respect de la capacité structurelle d’accueil du centre pénitentiaire, à savoir 597 places.
19. Eu égard à leur objet, les injonctions demandées mentionnées au point précédent, qui portent sur des mesures d’ordre structurel, et au surplus sur des choix de politique publique, insusceptibles d’être mis en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que la juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’équipement des cellules :
20. En l’état de l’instruction, et à supposer même établie, au regard de certaines photographies produites, une carence de l’administration pénitentiaire du centre pénitentiaire à doter les cellules d’un équipement suffisant et adapté au nombre de détenus en cellule, les mesures de nature à remédier à une telle carence sont d’ordre structurel et sont insusceptibles d’être mis en œuvre à très bref délai. L’injonction à équiper les cellules en biens mobilier doit être rejetée comme n’étant pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’accès au travail et à des activités :
21. La demande d’injonction tendant à augmenter l’accès au travail des détenus, ainsi qu’à toutes autres activités porte sur des mesures d’ordre structurel insusceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai. Ces demandes, qui ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur conclusions tendant au prononcé d’injonctions complémentaires de nature à améliorer à bref délai les conditions matérielles de détention de M. B… :
En ce qui concerne le remplacement ou le traitement des équipements défectueux en cellule :
22. M. B… demande qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de procéder au remplacement ou au traitement des objets et équipements défectueux se trouvant en cellule. Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a mis en place un processus de signalement des travaux de réparation à effectuer par le biais d’un référencement sur un logiciel dénommé Genesis permettant ainsi au service technique d’en prendre connaissance et d’intervenir.
En ce qui concerne les détériorations des murs, sols et plafonds des cellules :
23. En l’état de l’instruction, et à supposer établie, au regard de certaines photographies produites, une carence de l’administration pénitentiaire du centre pénitentiaire à assurer un entretien correct des murs, la rénovation des murs, sols et plafonds de certaines cellules et la réparation du carrelage cassé, une telle carence, qui n’est pas généralisée mais concerne certaines cellules, ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences tirées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la cellule de M. B… présenterait un état dégradé et insalubre rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde à très bref délai. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a mis en place un processus de signalement et de remédiation ponctuelle par des travaux de réparation.
En ce qui concerne la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace de la cellule :
24. Le requérant demande à ce qu’il soit ordonné de procéder à l’installation de portes de séparation assurant un cloisonnement total des toilettes du reste de l’espace de la cellule afin de préserver l’intimité des personnes détenues. Eu égard à leur objet, les injonctions tendant à l’installation de portes relèvent de mesures d’ordre structurel, et au surplus sur des choix en matière de surveillance en vue de la prévention des suicides et des violences entre détenus, qui sont insusceptibles d’être mis en œuvre à très bref délai et ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
25. Il résulte de l’instruction que les sanitaires des cellules, dans leur état normal de fonctionnement, sont séparés du reste de l’espace de la cellule par une cloison et des portes battantes. Ainsi, les sanitaires de la cellule de M. B… sont séparés du reste de l’espace de la cellule par deux portes battantes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que ce dispositif de cloisonnement partiel mis en place porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine ou au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne le nettoyage régulier et suffisant des douches, à leur rénovation, notamment en réparant le sol et les murs abîmés :
26. Il résulte de l’instruction qu’une opération de rénovation des douches a été effectuée par le prestataire GEPSA, consistant notamment à remplacer les canalisations d’eau chaude sanitaire et d’eau froide des réseaux de distribution des gaines techniques alimentant les points d’eau des cellules, douches et offices du bâtiment C de l’établissement pénitentiaire. Il résulte aussi de l’instruction que l’administration pénitentiaire a mis en place un processus de signalement permettant l’intervention des services concernés et que des travaux ont été récemment réalisés après signalement. Dans ces conditions, l’état actuel des douches ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences tirées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le recensement des toilettes et autres équipements de plomberie défectueux et la réalisation des réparations nécessaires :
27. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’administration pénitentiaire a mis en place un processus permettant de recenser les équipements de plomberie défectueux et de programmer les travaux de réparation nécessaires de remédiation. Il résulte, en outre, de l’instruction que le processus de signalement par les personnes détenues des anomalies permet au prestataire d’effectuer des réparations dans un délai satisfaisant. Dans ces conditions, l’état de la plomberie ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences tirées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la demande du requérant sur ce point doit être rejetée.
En ce qui concerne le renforcement de l’efficacité de la lutte contre les nuisibles :
28. Le requérant demande à la juge des référés qu’il soit enjoint à l’administration d’intensifier l’action de traitement des nuisibles, notamment sur la prolifération de cafards dans les cellules. Toutefois, alors que le requérant n’allègue pas que sa cellule serait concernée par une situation de prolifération des nuisibles, il résulte de l’instruction que l’établissement pénitentiaire a mis en place des actions à cette fin. Il a ainsi engagé des travaux de bétonnage des pieds des bâtiments pour prévenir l’apparition de terriers et la pénétration au sein du centre pénitentiaire. Il résulte également de l’instruction que les prestataires de l’administration, les sociétés Ecolab Pest France et DKM Experts, interviennent régulièrement pour des prestations de dératisation, désinfection et désinsectisation du centre pénitentiaire. En outre, le centre pénitentiaire a mené parallèlement des actions de sensibilisation des personnes détenues aux problèmes posés par le jet de nourritures afin de lutter efficacement contre la prolifération de nuisibles au sein de l’établissement. Dans ces conditions, s’il y a lieu pour l’administration de poursuivre ces efforts de lutte contre les nuisibles, leur présence au sein de l’établissement procède également de causes structurelles auxquelles il n’appartient pas au juge des référés de remédier. Dans ces conditions, compte tenu des mesures qui ont déjà été prises, la situation ne caractérise pas, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessitant qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée à très bref délai.
29. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prononcer les injonctions demandées à l’encontre de l’administration pénitentiaire. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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