Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2311765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal " son indulgence dans le traitement de [son] affaire " relative à la taxe foncière.
Elle soutient que :
— en raison de problèmes rencontrés dans le cadre de l’aménagement de son nouvel appartement et d’un surmenage, et non d’une négligence, dans les différentes tâches administratives lui incombant, elle a déposé hors délai la déclaration modèle H2 ;
— ses « moyens financiers restent assez modérés ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’exonération de taxe foncière est perdue pour les années 2022 et 2023 compte tenu de la date à laquelle Mme B a déposé la déclaration modèle H2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été imposée à la taxe foncière au titre de l’année 2022 à raison du logement dont elle est propriétaire au 2 rue de la Couture du Moulin à Thiais (Val-de-Marne). Par réclamation préalable du 28 juin 2023, elle a contesté cette imposition au motif qu’elle aurait dû bénéficier de l’exonération de la cotisation de taxe foncière d’une durée de deux ans afférente aux nouvelles constructions. Par une décision du 4 septembre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif qu’elle n’avait déposé la déclaration modèle H2 que le 26 septembre 2022, soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours ouvert à compter du 15 octobre 2021, date d’achèvement des travaux. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison du logement dont elle est propriétaire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une première taxe foncière ne peut être établie à raison d’une propriété bâtie acquise en l’état futur d’achèvement qu’à la condition qu’au 1er janvier de l’année d’imposition, l’état d’avancement des travaux permette de regarder l’immeuble comme achevé et donc à son propriétaire de l’habiter. Ainsi, pour l’application de ces dispositions, la date d’achèvement des constructions nouvelles s’entend de la date à laquelle
celles-ci deviennent habitables et non de celle à laquelle elles sont livrées à leur propriétaire. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux contribuables de porter à la connaissance de l’administration fiscale l’existence d’une construction nouvelle dans les
quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne leur ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
5. Il résulte de l’instruction, ce qui n’est pas contredit par Mme B, que la construction du bien immobilier en litige a été achevée le 15 octobre 2021. En application des dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, il lui appartenait de porter cette construction nouvelle à la connaissance de l’administration fiscale dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction. Or, il est constant que l’intéressée a déposé la déclaration modèle H2 le 26 septembre 2022 soit-au-delà du délai imparti jusqu’au 15 janvier 2022. Les circonstances qu’elle aurait rencontré des problèmes dans le cadre de l’aménagement de son nouvel appartement et qu’elle aurait vécu une situation de surmenage, et non de négligence, dans les différentes tâches administratives lui incombant sont, en tout état de cause, sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière au titre de l’année 2022. Il en va de même de la circonstance alléguée tirée de ce que ses « moyens financiers restent assez modérés », qui constitue un élément de nature gracieuse qui n’est pas utilement invocable à l’appui de conclusions tendant à la décharge d’une imposition. A cet égard, Mme B ne pouvait ignorer la règle de droit applicable que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement avait rappelé en son point 8.9. Ainsi, à défaut d’avoir respecté les obligations déclaratives qui lui incombaient, Mme B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier au titre de l’année 2022 de l’exonération temporaire de la taxe foncière. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à la taxe foncière au titre de l’année 2022.
6. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B, dont l’argumentation est inopérante, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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