Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 juil. 2025, n° 2500599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 4 mars, les 3 et 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Billon, demande à la magistrate désignée :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période de deux ans et lui a fait obligation de pointage trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Condom ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle que le préfet n’a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de fait s’agissant de la condamnation prononcée par le juge d’appel d’Agen et les faits visés n’ont pas donné lieu à condamnation, en tout état de cause les dates visées sont anciennes ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constitue ; depuis sa dernière condamnation, au mois de septembre 2022, il n’a pas commis d’infraction, au contraire il a multiplié les démarches au plan professionnel et a occupé plusieurs emplois successifs depuis le mois de juin 2024 ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— il n’a aucun lien avec le Maroc et ne parle même pas l’arabe ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation du délai de départ volontaire au regard de sa situation familiale sur le sol français, elle est donc dépourvue de base légale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus du renouvellement de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, notamment au regard de ses attaches familiales sur le sol français ;
Sur la décision portant obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie :
— la décision est dépourvue de base légale et est irrégulière du fait de l’illégalité des décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Billon, demande à la magistrate désignée :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet du Gers l’a assigné à résidence durant une période de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à la gendarmerie de Condom, lui a interdit de sortir du département du Gers et lui a demandé de lui remettre tout document d’identité et de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur la décision d’éloignement, qui est elle-même irrégulière ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation et le préfet n’établit pas que la mesure d’éloignement notifiée demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 18 juin 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— les observations de Me Billon, représentant M. A, qui insiste sur l’absence de condamnation pour les faits visés par le préfet ; seules des infractions pénales ne peuvent suffirent à caractériser la menace à l’ordre public ; aucune nouvelle infraction n’a été commise et M. A a scrupuleusement suivi le SPIP ; il est intégré avec un contrat à durée indéterminée et il a toujours travaillé ; toute sa famille est en situation régulière en France et il est sur le territoire depuis ses 4 ans ; un éloignement porterait ainsi une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale ;
— les observations de M. A, qui insiste sur ses liens familiaux en France ; il ne connaît pas le Maroc et ne parle pas l’arabe ; son incarcération lui a permis d’avoir un déclic et il n’a commis aucune infraction depuis sa sortie de détention.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 7 mars 1997 à Ain Orma (Maroc), est entré en France selon ses déclarations en 2001, dans le cadre du regroupement familial. Il a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable dix ans le 12 septembre 2014. Par jugement du 29 février 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 19 février 2024, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et du 21 février 2024, par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2024. Par arrêté du 5 février 2025, le préfet du Gers a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire de deux ans et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Gers l’a assigné à résidence durant une période de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500599 et n° 2501626, dirigées contre les décisions prises à l’égard d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application
de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () « . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue
une menace pour l’ordre public fait obstacle () à la délivrance de la carte de résident « . Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A et l’obliger à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, le préfet du Gers s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de son comportement délictuel continu. La décision contestée du préfet du Gers a relevé que M. A avait fait l’objet de quatre condamnations entre 2021 et septembre 2022, et considéré que sa présence constituait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que M. A a été condamné, d’une part, le 27 septembre 2021, par le tribunal correctionnel d’Auch, à une peine de cinquante jours-amende et à la suspension de son permis de conduire durant six mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 7 mars 2021, d’autre part, le 28 octobre 2021, par le même tribunal, à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 19 août 2020, puis, le 17 mai 2022, par le même tribunal, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 22 juillet 2022, à une peine d’emprisonnement de deux ans, dont six mois avec sursis probatoire pendant un an et six mois, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 14 mai 2022, et, enfin, le 26 septembre 2022, par le tribunal correctionnel d’Auch, à un emprisonnement de deux mois pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.
6. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces condamnations, antérieures, avaient déjà été prononcées à la date à laquelle la carte de résident d’un an « mention vie privée et familiale » avait été délivrée à M. A, et n’avaient donc pas fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Depuis la dernière condamnation, datant de septembre 2022, avant la date de la décision attaquée, l’intéressé n’a pas été condamné pour de nouveaux faits. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français de manière régulière le 29 mars 2001, alors âgé de quatre ans. Il ressort des pièces du dossier que toute sa famille, constituée de ses quatre sœurs, son frère et sa mère, vit régulièrement sur le territoire. M. A réside chez sa mère à Condom. Il n’est pas contesté, comme M. A l’a précisé lors de ses observations orales, qu’il n’est pas retourné au Maroc depuis de nombreuses années et qu’il n’a aucun lien dans ce pays, il indique qu’il ne parle pas l’arabe, ayant grandi en France depuis ses quatre ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est intégré professionnellement, justifiant d’un contrat à durée déterminée à compter du mois de juin 2025. Si les condamnations pénales ne sont pas, par leur caractère antérieur, suffisantes à faire regarder son comportement comme présentant une menace pour l’ordre public, M. A est en tout état de cause fondé à soutenir que le préfet du Gers a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2025 en tant que le préfet du Gers lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai départ de trente jours et le pays de destination, d’une part, et l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Gers a assigné M. A à résidence, d’autre part, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Le motif d’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour contestée implique que le préfet du Gers délivre à l’intéressé une autorisation de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Gers a refusé à M. A le renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et lui a fait obligation de pointage est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Gers a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. A une autorisation de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, en attendant la délivrance de ce dernier, de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CRASSUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N° 250599, 2501626
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