Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 sept. 2025, n° 2506009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui proposer un hébergement et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il n’a jamais dissimulé intentionnellement avoir sollicité une protection internationale en Grèce ; il se trouve en situation de vulnérabilité, faute de ressources et d’hébergement ;
— la décision présente un caractère disproportionné dès lors qu’elle le place dans des conditions de vie indignes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 29 avril 1995, est entré en France le 29 juin 2025 et a déposé une demande d’asile le 1er juillet 2025. Le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été attribué. Le 11 août 2025, après avoir constaté qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a fait part de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a invité à produire ses observations. L’intéressé a transmis ses observations écrites le 19 août 2025. Par décision du 28 août 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a décidé de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil de M. A. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du requérant. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’ait pas informé les autorités françaises chargées d’instruire sa demande d’asile de ce qu’il bénéficiait déjà de la protection internationale, accordée en Grèce en mai 2025 constitue la dissimulation d’une information utile au traitement de sa demande. Le fait que les autorités en charge de l’asile aient eu connaissance de cette information et la circonstance que la demande d’asile de M. A a été placée en procédure accélérée dès le 1er juillet 2025 sont sans incidence sur cette qualification. En outre, M. A, qui est célibataire et sans enfant et qui ne fait état d’aucun problème de santé particulier, ne justifie pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière. Ainsi, l’OFII a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que la situation de l’intéressé entrait dans le champ d’application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 août 2025 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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