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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai suivant, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 351-6 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa () de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. D’autre part, l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Cependant, l’article R. 922-4 du même code prévoit que : « Lorsque l’étranger est () détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de détention. ».
3. Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () ".
4. Pour transmettre au tribunal administratif de Lyon la requête présentée par M. B, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur les dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, en relevant que l’intéressé résidait, à la date de l’arrêté contesté, sur le territoire de la commune d’Oyonnax, dans le département de l’Ain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments transmis au tribunal par le centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise les 5 et 23 mai 2025, que le requérant était placé en détention provisoire au sein de cet établissement pénitentiaire au moment de l’introduction de sa requête et que sa détention provisoire a été prolongée au sein de ce même établissement pénitentiaire pour une durée de six mois à compter du 24 mai 2025. Dans ces conditions, la requête de l’intéressé ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise conformément aux dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d’État en application des dispositions également précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
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